La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2008 | FRANCE | N°308686

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2008, 308686


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2007 et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sadek A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en d

ate du 26 juin 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de nat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2007 et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sadek A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 26 juin 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance en date du 18 juin 2007 du président de la cour administrative d'appel de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois, augmenté des délais de distance, courant à compter de la date de la notification du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 mars 2007, M. A a adressé, le 5 juin 2007, au bureau d'aide juridictionnelle établi près la cour administrative d'appel de Nantes une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le président de la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que M. A ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ;

Considérant que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France ; qu'à la date de la décision du 15 juin 2006, M. A résidait en Algérie et n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français ; que la circonstance que le père de l'intéressé serait mort pour la France en 1944 ne lui ouvre aucun droit à naturalisation ;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A ; qu'il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2007 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sadek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308686
Date de la décision : 26/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2008, n° 308686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308686.20081226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award