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26/12/2008 | FRANCE | N°322594

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 décembre 2008, 322594


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE, dont le siège est sis 50 bis, Grande Rue à Merfy (51220), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 172 du 20 mai 2008 du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (C.I.V.C.) relative à l'amélioration du fonct

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE, dont le siège est sis 50 bis, Grande Rue à Merfy (51220), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 172 du 20 mai 2008 du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (C.I.V.C.) relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014), en ce qu'elle détermine, dans son article 24, les échéances de paiement par l'acheteur au vendeur, pour les raisins et les moûts, les vins clairs et les vins en bouteille ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les contrats qu'elle a conclus avec les vendeurs de raisins et de moûts pendant la vendange 2008 prévoient des dates de paiement au 15 novembre 2008 ou au 15 janvier 2009, ne correspondant pas à l'échéancier fixé par la décision attaquée, ce qui fait courir aux contrats un risque de nullité ; qu'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne n°172 du 20 mai 2008, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'excès de pouvoir, ni les dispositions des articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n'autorisant le comité à fixer des échéances de paiement impératives, alors qu'il peut seulement fixer des délais maxima de paiement, dans lesquels l'échéancier des paiements doit pouvoir être arrêté librement par l'acheteur et le vendeur ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête tendant à l'annulation de la décision étant irrecevable dès lors qu'elle a été formée plus de deux mois après la publication de celle-ci, la demande de suspension de la même décision est infondée ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la demande de suspension de la décision, publiée le 23 mai 2008, n'a été formée que le 21 novembre 2008, que, d'autre part, la situation d'urgence alléguée par la société requérante ne résulte que de sa propre turpitude, puisqu'il lui appartenait de conclure postérieurement à cette décision des contrats conformes à celle-ci, qu'enfin, il n'est pas justifié que les cocontractants refuseraient d'accepter la modification des contrats pour qu'ils soient mis en conformité avec la décision dont la suspension est demandée ; que les dispositions des articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce, qui fixent des délais maxima de paiement, en prévoyant que c'est à défaut de décisions du C.I.V.C., ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de priver le C.I.V.C. du pouvoir qu'il tient de l'article 8 de la loi du 12 avril 1941 validée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne d'organiser la production et assurer la coordination de la mise sur le marché, qui implique celui de fixer les échéances des paiements, le moyen tiré de la violation de ces dispositions du code de commerce n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2008, le mémoire en réplique présenté par la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa demande de suspension de la décision n°172 du Comité interprofessionnel du vin de Champagne est recevable, dès lors que la lettre du 30 octobre 2008 que lui a adressée le comité donnant pour la première fois une interprétation de la décision selon laquelle l'échéancier des paiements pratiqué jusque là par elle n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 24 de la décision attaquée, il convient de prendre cette correspondance comme point de départ du délai du recours contentieux ; que la fixation par le comité d'échéances fixes de paiement impératives priverait les entreprises du secteur de leur liberté de concurrence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi validée du 12 avril 1941 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE, et, d'autre part, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 18 décembre 2008 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE ;

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avocat du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

- les représentants du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Considérant que la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE demande la suspension de l'exécution de la décision n° 172 du 20 mai 2008 du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (C.I.V.C.) relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014), en ce que cette décision détermine, dans son article 24, les échéances de paiement par l'acheteur au vendeur ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi validée du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne, les mesures générales prises par le comité : « seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision n°172 du 20 mai 2008 du C.I.V.C. a été publiée le 23 mai 2008, dans les trois publications prévues par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 1941, dans des conditions qui ont fait courir le délai du recours contentieux ; que la requête à fin d'annulation de cette décision a été enregistrée le 21 novembre 2008, soit plus de deux mois après la publication de la décision ; que la société requérante fait valoir qu'elle a reçu, le 30 octobre 2008, du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, en réponse à sa transmission de contrats pluriannuels d'achat de raisins, une lettre par laquelle ce comité lui a indiqué que la compatibilité de l'échéancier des paiements prévu par ces contrats avec l'article 24 de la décision n°172 du C.I.V.C. du 20 mai 2008 nécessitait « un examen juridique approfondi » et que cette lettre, en ce qu'elle interprèterait pour la première fois la décision du 20 mai 2008 du C.I.V.C. comme ne permettant pas le maintien des stipulations contractuelles relatives à l'échéancier des paiements jusque là pratiqué par la société requérante avec ses fournisseurs, doit être regardée comme complétant la décision attaquée et, dès lors, rouvrant le délai du recours contentieux ; que, toutefois, la lettre en date du 30 octobre 2008, qui se borne à indiquer à la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE que les contrats qu'elle a transmis sont enregistrés « sous réserve de la confirmation de la validité de la modalité de paiement », ne comporte aucune interprétation de la décision n°172 du C.I.V.C. du 20 mai 2008 et, par suite, n'est pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, les conclusions à fins d'annulation de la décision n°172 du Comité interprofessionnel du vin de Champagne du 20 mai 2008 apparaissent entachées de tardiveté ; que, dès lors, les conclusions à fins de suspension de la même décision ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE versera au Comité interprofessionnel du vin de Champagne une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE et au Comité interprofessionnel du vin de Champagne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 déc. 2008, n° 322594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322594
Numéro NOR : CETATEXT000020061407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-26;322594 ?
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