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29/12/2008 | FRANCE | N°294606

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2008, 294606


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Philippe A et M. Christophe A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2003 et limité à 3 191 euros la somme que le centre hospitalier d'Auch avait été condamné à leur verser ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'ap

pel formé par le centre hospitalier d'Auch devant la cour administrative d'appe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Philippe A et M. Christophe A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2003 et limité à 3 191 euros la somme que le centre hospitalier d'Auch avait été condamné à leur verser ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le centre hospitalier d'Auch devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier d'Auch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de MM. A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier d'Auch,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier d'Auch a lancé au mois d'octobre 2000 une procédure de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre visant la réalisation de travaux de réhabilitation, selon la procédure prévue à l'article 314 bis du code des marchés publics ; que trois candidats ont été admis à présenter une offre et que la commission de sélection a classé celle présentée par MM. A en première position ; qu'à la suite de la négociation menée par la personne responsable du marché, un autre candidat a toutefois été retenu ; que MM. A ayant demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Auch à leur verser la somme de 3 047 886 francs en réparation du préjudice subi du fait de leur éviction, un jugement en date du 7 mai 2003 a condamné le centre hospitalier d'Auch à leur verser la somme de 90 000 euros ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête du centre hospitalier d'Auch, réformé ce jugement et limité à 3 191 euros le montant de cette condamnation ; que MM. A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la cour a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, estimer, d'une part, que MM. A ne justifiaient pas avoir été privés d'une chance sérieuse de voir leur candidature retenue, dès lors que leur bureau d'études n'était pas suffisant au regard de la complexité du chantier, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité en réparation de leur éviction, d'autre part, qu'ils avaient cependant droit au remboursement des frais exposés par eux pour présenter leur candidature, dès lors qu'ils n'étaient pas dépourvus de toute chance d'obtenir le marché ;

Considérant que, dès lors qu'elle fondait son raisonnement sur le fait que le bureau d'études de MM. A était insuffisant au regard de l'importance et de la complexité du chantier, la cour écartait par principe toutes les éventuelles irrégularités qui auraient entaché l'avis d'appel à la concurrence, la composition de la commission de sélection et la procédure suivie devant celle-ci, comme sans incidence sur la demande d'indemnité ; que son arrêt est par suite suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance que le centre hospitalier avait, dans un premier temps, expliqué que l'éviction de MM. A avait été motivée par le prix trop élevé de leur offre, n'était pas à elle seule de nature à leur ouvrir un droit à indemnité sur le terrain de la perte de chance sérieuse, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas non plus, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant que le choix du lauréat n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, sur ce dernier point, elle a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics alors applicable : « Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié » ; que si MM. A reprochent à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la commission de sélection ne pouvait légalement retenir plusieurs candidats, ce moyen, d'ailleurs non fondé, était inopérant, dès lors que la cour s'est déterminée, ainsi qu'il a été dit, sur le caractère insuffisant du bureau d'études de MM. A au regard de l'importance du chantier, pour estimer qu'ils n'avaient pas été privés d'une chance sérieuse de voir leur candidature retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. A doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Auch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Auch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Philippe et Christophe A et au centre hospitalier d'Auch.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2008, n° 294606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : ODENT ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294606
Numéro NOR : CETATEXT000020026360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-29;294606 ?
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