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29/12/2008 | FRANCE | N°296143

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2008, 296143


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Edward A, la décision du 3 février 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annulé les droits à pension de M. A, à com

pter du 30 septembre 2002 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Edward A, la décision du 3 février 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annulé les droits à pension de M. A, à compter du 30 septembre 2002 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 mai 2006 ;

3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 septembre 2002, présentées par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, principal du collège Coridon à Fort de France (Martinique), a été admis à la retraite le 1er septembre 1999; que par décision du 11 septembre 2002, notifiée le 30 septembre 2002, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses droits à pension, en raison des faits retenus sous la qualification de malversations relatives au service au sens des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors en vigueur ; qu'en application de cette décision, le ministre de l'économie et des finances a pris, le 3 février 2003, un arrêté mettant fin à la liquidation de la pension de M. A à compter du 30 septembre 2002 et mettant en recouvrement le trop-perçu de pension dont il avait bénéficié depuis cette date ;

Considérant qu'en annulant la décision contestée du ministre de l'économie et des finances du 3 février 2003 au motif tiré de l'illégalité de la mesure de suspension dont a fait l'objet M. A, alors que cette mesure, prise le 11 septembre 2002 et notifiée à l'intéressé le 30 septembre 2002, était devenue définitive, le tribunal administratif de Fort de France a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par conséquent, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A n'invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 3 février 2003 mettant fin à la liquidation de sa pension à compter du 30 septembre 2002 et mettant en recouvrement le trop-perçu de pension dont il avait bénéficié depuis cette date, que des moyens tirés de l'illégalité de la décision du du 11 septembre 2002 le suspendant de ses droits à pension ; que cette décision est, ainsi qu'il a été dit, devenue définitive ; que M. A n'est donc pas recevable à en invoquer l'illégalité par voie d'exception ; que sa demande devant le tribunal administratif de Fort de France doit en conséquence être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 mai 2006.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Fort de France est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Edward A.

Une copie sera adressée au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296143
Date de la décision : 29/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2008, n° 296143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296143.20081229
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