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29/12/2008 | FRANCE | N°323587

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2008, 323587


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2008, présentée par M. Isaac A et Mme Alia B, épouse A, demeurant ...) ; M. A et Mme B, épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le consul général de France à Abidjan (Côtes d'Ivoire) a refuser de délivrer les visas de court séjour qu'ils avaient sollicités au profit des enfants Jade et Rayan A ;

2°) d'enjoindre au consul

général de France à Abidjan de délivrer les visas requis pour permettre aux enfan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2008, présentée par M. Isaac A et Mme Alia B, épouse A, demeurant ...) ; M. A et Mme B, épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le consul général de France à Abidjan (Côtes d'Ivoire) a refuser de délivrer les visas de court séjour qu'ils avaient sollicités au profit des enfants Jade et Rayan A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer les visas requis pour permettre aux enfants Jade et Rayan A de visiter leur père et les siens pour les fêtes de fin d'année, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

ils soutiennent qu'il y a urgence ; que les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L 211-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mme B, épouse A ont sollicité des visas de court séjour au profit des enfants Jade et Rayan A ; que ces visas ont été demandés pour venir passer les fêtes de fin d'année auprès des membres de la famille établis en France ; qu'en l'absence de circonstances particulières, un tel motif n'est pas de nature à constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B, épouse A.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2008, n° 323587
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 29/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323587
Numéro NOR : CETATEXT000020061410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-29;323587 ?
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