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29/12/2008 | FRANCE | N°323646

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2008, 323646


Vu la requête, enregistrée 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles-Emmanuel de B, demeurant ... ; M. de B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles et à la société Château de Versailles Spectacles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

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Vu la requête, enregistrée 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles-Emmanuel de B, demeurant ... ; M. de B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles et à la société Château de Versailles Spectacles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'arrêter la prolongation de l'exposition Jeff Koons et de procéder à l'enlèvement de tous les objets de cette exposition ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et, subsidiairement, d'ordonner à l'établissement public de mettre en demeure la société Château de Versailles Spectacles de prendre ces mesures, tout en procédant lui-même à la fermeture des portes de l'exposition et à l'enlèvement des objets en cause, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles et de la société Château de Versailles Spectacles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la liberté de vivre sans profanation de ses ancêtres, inséparable du devoir de mémoire, présente un caractère fondamental ; qu'est également en cause le droit d'accéder à la connaissance du patrimoine sans contrainte pornographique ; qu'en profanant l'oeuvre de Louis XIV, l'exposition litigieuse porte une atteinte grave à ces libertés fondamentales ; que cette atteinte est manifestement illégale au regard du préambule de la Constitution, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du code pénal sur le respect dû aux morts, ainsi que du code du patrimoine ; qu'il a intérêt à agir et que la condition d'urgence est remplie en raison de l'accroissement du nombre de touristes pendant les fêtes de fin et de début d'année ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, saisi par M. de B d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exposition Jeff Koons au château de Versailles, initialement organisée jusqu'au 14 décembre 2008 puis prolongée jusqu'au 4 janvier 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que cette demande ne remplissait pas la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'argumentation présentée en appel par M. de B n'est pas de nature à infirmer l'ordonnance attaquée, qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs du premier juge ; qu'ainsi, et alors qu'au surplus le requérant n'a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le 22 décembre 2008, alors que l'exposition litigieuse est installée depuis le 11 septembre et que sa prolongation jusqu'au 4 janvier a été annoncée au mois de novembre, il est manifeste que sa requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles-Emmanuel de B.

Copie en sera adressée à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles et à la société Château de Versailles Spectacles.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323646
Date de la décision : 29/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2008, n° 323646
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323646.20081229
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