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29/12/2008 | FRANCE | N°323661

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2008, 323661


Vu la requête, enregistrée 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que la décision n° 39 278 rendue le 5 mai 1982 par le Conseil d'Etat soit tenue pour nulle et non avenue ;

il énonce diverses considérations relatives à une procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet lorsqu'il était magistrat, expose qu'il a été amené, fin 2008, à constater le scandale que

représente à ses yeux la décision rendue en 1982 par le Conseil d'Etat et...

Vu la requête, enregistrée 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que la décision n° 39 278 rendue le 5 mai 1982 par le Conseil d'Etat soit tenue pour nulle et non avenue ;

il énonce diverses considérations relatives à une procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet lorsqu'il était magistrat, expose qu'il a été amené, fin 2008, à constater le scandale que représente à ses yeux la décision rendue en 1982 par le Conseil d'Etat et estime que le juge des référés du Conseil d'Etat doit sauver l'honneur de son institution, qui serait selon lui en perdition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du même code, « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la présente requête ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L. 521-2 sur lesquelles elle prétend se fonder et ne fait qu'illustrer l'acharnement de son auteur à défier la patience des membres du Conseil d'Etat en tenant en outre à leur égard des propos outrageants ; qu'il y a donc lieu de la rejeter et d'infliger à M. A une amende de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Trésor Public la somme de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323661
Date de la décision : 29/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2008, n° 323661
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323661.20081229
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