Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son classement indiciaire à la suite de son détachement à l'ambassade de France à Vienne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 juin 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant notamment de son classement indiciaire à la suite de son détachement sur contrat en tant que garde de sécurité au sein de l'ambassade de France en Autriche du 15 juillet 1987 au 31 août 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents ... de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. A au plus tard le 26 janvier suivant et que la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mars 2004 ; qu'en jugeant que cette requête avait été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué intervenue le 25 janvier 2004, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen, mais a seulement entaché son ordonnance d'une erreur matérielle, sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A avait, avant l'expiration du délai de deux mois, adressé sa requête à l'ancienne adresse de la cour administrative d'appel de Paris sans que soit connue la date à laquelle le pli contenant cette requête a été présenté par La Poste au greffe de la cour ; que toutefois la nouvelle adresse de la cour administrative d'appel de Paris était mentionnée dans la notification du jugement à M. A ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir utilement ni de ce qu'il avait posté sa requête en temps utile pour qu'elle soit normalement présentée avant l'expiration du délai légal de deux mois ni de ce que l'ordonnance contestée serait entachée d'une erreur de droit en se fondant sur la date d'enregistrement de la requête dès lors qu'il n'allègue pas que cette date serait différente de la date à laquelle sa requête a été présentée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'enregistrement hors délai de la demande est exclusivement imputable à la négligence de M. A ou de son représentant ; que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la requête de M. A pour tardiveté ;
Considérant que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.