La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°282940

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 282940


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la société anonyme Dupont Bedu contre le jugement du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1988 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, a annulé ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la société anonyme Dupont Bedu contre le jugement du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, a annulé ledit jugement et accordé à la société Dupont Bedu une réduction de l'imposition litigieuse d'un montant de 34 242,79 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société anonyme Dupont Bedu la totalité de l'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Dupont Bedu,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Transports Dupont Bedu a constitué le 30 juillet 1987 deux filiales, la SA Messageries Transports Dupont Bedu et la SA A la Bressane de déménagement, auxquelles elle a fait apport respectivement des branches transports et messageries, d'une part, et déménagements, d'autre part ; que lesdits apports ont été approuvés par assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1987, avec stipulation d'un effet rétroactif au 1er juillet 1987 ; que le premier exercice de la SA Messageries Transports Dupont Bedu, ultérieurement dénommée Dupont Bedu, a couvert la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988 ; que cette société a demandé le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, pour l'année 1988 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur l'appel de la société, annulé le jugement du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse au titre de l'année 1988, et accordé la réduction litigieuse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion... ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, applicable en l'espèce : La taxe professionnelle a pour base : / 1° / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1467 A, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (....) ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ainsi que d'après les recettes qu'il a réalisées ou les salaires qu'il a versés au cours de cette même année ; que le nouvel exploitant n'est imposé d'après les immobilisations dont il a lui-même disposé et d'après les recettes ou les salaires qu'il a lui-même réalisées ou versés qu'au titre des années d'imposition suivant celle du changement effectif d'exploitant, les bases retenues pour les deux premières de ces années, étant constituées, en vertu du premier alinéa de l'article 1478-IV du code général des impôts et par dérogation à l'article 1467 A du même code, par les immobilisations dont il a disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et par les recettes qu'il a réalisées ou par les salaires qu'il a versés au cours de cette même année, ces deux derniers éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ;

Considérant que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actifs soumis par les parties en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actifs a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon, même si les parties ont convenu de faire rétroagir les effets de l'apport au 1er juillet 1987, le changement d'exploitant doit être regardé comme ayant été opéré, dans les deux cas, le 22 décembre 1987 ; qu'il convient donc de prendre en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société Dupont Bedu, les éléments afférents à la période du 22 au 31 décembre 1987 ; que, toutefois, ces éléments doivent être ensuite ajustés pour correspondre à une année pleine ; que, par suite, en se fondant, pour accorder les réductions litigieuses de taxe professionnelle au titre de l'année 1988, sur le détail et le résultat des calculs opérés, à partir de ces principes, par la société Dupont Bedu au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés en appel par le ministre, sans rechercher si ces calculs correspondaient à un ajustement à une année pleine et non à un ajustement sur une durée de quatre mois, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société Dupont Bedu les éléments afférents à la période du 22 au 31 décembre 1987 ; que cette société, en tant que nouvel exploitant, n'est imposée d'après les immobilisations dont elle a elle-même disposé et d'après les recettes ou les salaires qu'elle a elle-même réalisées ou versés qu'au titre des années d'imposition suivant celle du changement effectif d'exploitant, les bases retenues pour les deux premières de ces années étant constituées, en vertu du premier alinéa de l'article 1478-IV du code général des impôts et par dérogation à l'article 1467 A du même code, par les immobilisations dont elle a disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et par les recettes qu'elle a réalisées ou par les salaires qu'elle a versés au cours de cette même année, ces deux derniers éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ; qu'en l'espèce, l'ajustement sur une année pleine du montant de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence du 22 au 31 décembre 1987 par la société correspond à une multiplication de ce montant par un rapport de 36/1 ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la valeur ajoutée produite par les éléments d'actif de la société Dupont Bedu au cours du second semestre de l'année 1987 s'élevait à 5 997 258 F le résultat des calculs opérés à partir de ces principes pour déterminer le niveau de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne saurait en tout état de cause conduire à la réduction de taxe professionnelle demandée par la société Dupont Bedu ;

Considérant, en second lieu, que la société Dupont Bedu invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions administratives du 13 février 1980 6-E-3-80 et du 14 mars 1985 6-E-3-85 ; que toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester les cotisations de taxe professionnelle en litige, qui n'ont pas le caractère de rehaussements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA Dupont Bedu n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 23 juin 1999, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Dupont Bedu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Dupont Bedu devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les impositions en litige sont remises à la charge de la société Dupont Bedu.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Dupont Bedu.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 282940
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282940
Numéro NOR : CETATEXT000020061336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;282940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award