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31/12/2008 | FRANCE | N°288317

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 288317


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER, dont le siège est 17, route de Strasbourg à Bischwiller (67240) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin ayant confirmé la décision du 15 mai

2001 de la commission d'admission à l'aide sociale de Strasbourg refus...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER, dont le siège est 17, route de Strasbourg à Bischwiller (67240) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin ayant confirmé la décision du 15 mai 2001 de la commission d'admission à l'aide sociale de Strasbourg refusant à Mme Mina A le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d'hébergement à la maison de retraite de Bischwiller du 1er octobre 2000 au 1er mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département du Bas-Rhin,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui n'étaient pas partie à l'instance devant la commission départementale d'aide sociale de former appel de la décision rendue par celle-ci devant la commission centrale d'aide sociale ;

Considérant qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER n'était pas partie à l'instance introduite devant la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin par M. Henri B, fils de Mme A, contre la décision de la commission d'admission du Bas-Rhin refusant à cette dernière la prise en charge de ses frais de séjour dans ce centre ; que, par suite, le centre hospitalier n'était pas recevable à faire appel, devant la commission centrale d'aide sociale, de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale d'aide sociale ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à ce même titre à sa charge au profit du département du Bas-Rhin ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER et au département du Bas-Rhin.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288317
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 288317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288317.20081231
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