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31/12/2008 | FRANCE | N°290095

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 290095


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers accordant à Mme Sylvie B une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998

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2°) réglant l'affaire au fond, de remettre les impositions en l...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers accordant à Mme Sylvie B une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre les impositions en litige à la charge de Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a exercé l'activité de médecin généraliste dans la commune de Saint-Trojan (Charente-Maritime) jusqu'au 31 janvier 1998 ; qu'elle a quitté cette commune à cette date, et n'a repris son activité professionnelle qu'à compter du 1er juin 1998, dans le cadre d'une convention d'intégration signée le 16 avril 1998 avec un praticien installé à Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime) ; qu'en se prévalant de la cessation de son activité dans la première commune, la contribuable, assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Saint-Trojan au 1er janvier 1998, a demandé à bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts en cas de cessation d'activité en cours d'année ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par l'administration fiscale, Mme B a formé une demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, à concurrence des sommes correspondant à la période du 1er février au 31 décembre 1998 ; que, par jugement du 27 septembre 2001, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de la requérante et lui a accordé une réduction de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1998 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...). / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture par le même contribuable d'un nouvel établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit, soit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, soit d'une fermeture définitive d'établissement dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession qui ne peut être regardée, alors même que le contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, comme un transfert d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle elle s'adresse est entièrement nouvelle ; que, dans ce second cas, il y a lieu de faire application du dégrèvement prévu par les dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'établissement fermé en cours d'année ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a cessé, le 31 janvier 1998, son activité de médecin généraliste dans la commune de Saint-Trojan, dans le cadre de laquelle elle soignait une clientèle constituée essentiellement de touristes et de curistes, et n'a repris l'exercice de sa profession qu'à partir du 1er juin 1998 dans la commune de Saint-Georges d'Oléron, distante de 21 kilomètres de celle où elle exerçait précédemment, après avoir acquis une clientèle nouvelle dans le cadre d'une convention d'intégration conclue avec un confrère ; qu'en se fondant sur ces faits pour juger que le changement auquel la redevable a procédé dans l'exercice de son activité ne pouvait être regardé comme un simple transfert d'activité, mais comme une cessation, sans cession, d'activité, suivie d'une création d'établissement, et en déduisant de cette qualification que Mme B pouvait ainsi prétendre à la réduction, à concurrence des onze douzièmes de son montant, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Sylvie B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. CRÉATION OU CESSATION D'ACTIVITÉ. - DISTINCTION ENTRE CESSATION ET TRANSFERT D'ACTIVITÉ (ART. 1478, I DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LF POUR 1998) - HYPOTHÈSE DE FERMETURE D'UN ÉTABLISSEMENT S'ACCOMPAGNANT DE L'OUVERTURE PAR LE MÊME CONTRIBUABLE D'UN ÉTABLISSEMENT DE MÊME NATURE DANS UNE COMMUNE DIFFÉRENTE [RJ1].

19-03-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 1478 du CGI, dans leur rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, que lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture par le même contribuable d'un nouvel établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit, soit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, soit d'une fermeture définitive d'établissement dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession qui ne peut être regardée, alors même que le contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, comme un transfert d'activité au sens de ces dispositions lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle elle s'adresse est entièrement nouvelle. Dans ce second cas, il y a lieu de faire application du dégrèvement prévu par les dispositions du second alinéa du I de l'article 1478 du CGI en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'établissement fermé en cours d'année.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'ancienne patente, Plénière, 26 avril 1976, Etablissement du Petit Marly, n° 93151, p. 207.


Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 290095
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290095
Numéro NOR : CETATEXT000020868244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;290095 ?
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