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31/12/2008 | FRANCE | N°290745

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 290745


Vu l'ordonnance du 27 février 2006, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Claude A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par M. A demeurant ...) ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 2007, présenté pour M. A ; M. A demande au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2006 par laquell...

Vu l'ordonnance du 27 février 2006, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Claude A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par M. A demeurant ...) ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 2007, présenté pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2006 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 modifié par l'article 11 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 5 avril 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que M. A a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 6 juin 2005 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été refusée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2005 ; que, par une lettre en date du 11 octobre 2005, notifiée le 13 octobre 2005, le président de la troisième chambre de la cour a mis M. A en demeure de régulariser sa requête d'appel par la constitution d'un ministère d'avocat dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier ; que le 31 octobre 2005, M. A a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle laquelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre suivant ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er février 2006 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête au motif qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, cette requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code, alors en vigueur : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 811-7 (...), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. / A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 811-7 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. / Dans les cas prévus aux articles (...) R. 811-7 (...), le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ; que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort du dossier de la cour que la mise en demeure de régulariser la requête d'appel, reçue le 13 octobre 2005 par M. A, renvoyait aux dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi le requérant devait être regardé comme ayant été expressément informé que le délai de recours était interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et qu'un nouveau délai courait à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que cette information n'avait pas à être réitérée en cas de nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; que par suite et alors même qu'une telle information n'avait pas été rappelée sur les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, le président de la troisième chambre de la cour n'a méconnu ni l'article R. 612-2 du code de justice administrative ni le principe à valeur constitutionnelle relatif au droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que, faute pour M. A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci était entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était plus susceptible d'être régularisée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290745
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - MINISTÈRE D'AVOCAT - OBLIGATION - MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE SANS AVOCAT (ANCIEN ART - R - 612-2 DU CJA) - DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - CONSÉQUENCE - DÉLAI DE RÉGULARISATION FIXÉ DANS LA MISE EN DEMEURE COURANT À NOUVEAU À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR CETTE DEMANDE [RJ1] - A) CARACTÈRE SUFFISANT DE L'INFORMATION DONNÉE AU REQUÉRANT AVANT REJET POUR IRRECEVABILITÉ DE SA REQUÊTE - EXISTENCE - MISE EN DEMEURE RENVOYANT À L'ARTICLE R - 612-2 DU CJA - B) OBLIGATION DE RÉITÉRER CETTE INFORMATION EN CAS DE NOUVELLE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - ABSENCE [RJ2].

54-01-08-02-01 Mise en demeure de régulariser une requête par la production d'un ministère d'avocat sous délai d'un mois, adressée en application de l'article R. 612-2 du CJA, alors applicable. a) Le requérant doit être regardé comme ayant été informé de ce que le délai de régularisation fixé dans la mise en demeure est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et court à nouveau à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dès lors que la lettre de mise en demeure renvoyait expressément à l'article R. 612-2 du CJA, selon lequel le délai de régularisation est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. b) Une telle information n'a pas à être réitérée en cas de nouvelle demande d'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE SANS AVOCAT (ANCIEN ART - R - 612-2 DU CJA) - DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - CONSÉQUENCE - DÉLAI DE RÉGULARISATION FIXÉ DANS LA MISE EN DEMEURE COURANT À NOUVEAU À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR CETTE DEMANDE [RJ1] - A) CARACTÈRE SUFFISANT DE L'INFORMATION DONNÉE AU REQUÉRANT AVANT REJET POUR IRRECEVABILITÉ DE SA REQUÊTE - EXISTENCE - MISE EN DEMEURE RENVOYANT À L'ARTICLE R - 612-2 DU CJA - B) OBLIGATION DE RÉITÉRER CETTE INFORMATION EN CAS DE NOUVELLE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - ABSENCE [RJ2].

54-06-01 Mise en demeure de régulariser une requête par la production d'un ministère d'avocat sous délai d'un mois, adressée en application de l'article R. 612-2 du CJA, alors applicable. a) Le requérant doit être regardé comme ayant été informé de ce que le délai de régularisation fixé dans la mise en demeure est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et court à nouveau à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dès lors que la lettre de mise en demeure renvoyait expressément à l'article R. 612-2 du CJA, selon lequel le délai de régularisation est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. b) Une telle information n'a pas à être réitérée en cas de nouvelle demande d'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - EFFET SUR UNE MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE SANS AVOCAT (ANCIEN ART - R - 612-2 DU CJA) - DÉLAI DE RÉGULARISATION FIXÉ DANS LA MISE EN DEMEURE COURANT À NOUVEAU À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR CETTE DEMANDE [RJ1] - A) CARACTÈRE SUFFISANT DE L'INFORMATION DONNÉE AU REQUÉRANT AVANT REJET POUR IRRECEVABILITÉ DE SA REQUÊTE - EXISTENCE - MISE EN DEMEURE RENVOYANT À L'ARTICLE R - 612-2 DU CJA - B) OBLIGATION DE RÉITÉRER CETTE INFORMATION EN CAS DE NOUVELLE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - ABSENCE [RJ2].

54-06-05-09 Mise en demeure de régulariser une requête par la production d'un ministère d'avocat sous délai d'un mois, adressée en application de l'article R. 612-2 du CJA, alors applicable. a) Le requérant doit être regardé comme ayant été informé de ce que le délai de régularisation fixé dans la mise en demeure est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et court à nouveau à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dès lors que la lettre de mise en demeure renvoyait expressément à l'article R. 612-2 du CJA, selon lequel le délai de régularisation est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. b) Une telle information n'a pas à être réitérée en cas de nouvelle demande d'aide juridictionnelle.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 octobre 2006, Mme Etienne, n° 282107, T. p. 1005., ,

[RJ2]

Comp., s'agissant de la possibilité de rejeter une requête pour tardiveté en cas de recours contre la décision refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle, Section, 28 juillet 2000, E.A., n° 151068, p. 347.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 290745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290745.20081231
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