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31/12/2008 | FRANCE | N°290898

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 290898


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la commune de Sassenage, a, d'une part, annulé le jugement du 9 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble annulant un titre de recette émis le 6 février 2004 par le maire de la commune de Sassenage à son encontre pour paiement de

la participation pour le financement de voies nouvelles et de réseau...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la commune de Sassenage, a, d'une part, annulé le jugement du 9 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble annulant un titre de recette émis le 6 février 2004 par le maire de la commune de Sassenage à son encontre pour paiement de la participation pour le financement de voies nouvelles et de réseaux et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la commune de Sassenage devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sassenage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Sassenage,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 29 décembre 2005, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 9 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé le titre de recettes émis le 6 février 2004 par le maire de la commune de Sassenage (Isère) à l'encontre de M. A en vue du versement d'une participation pour voies nouvelles et réseaux, afin de financer un projet de voirie et réseaux décidé par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 21 octobre 2002, pour un terrain dont il est propriétaire, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de ce titre présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que M. A soutient qu'en rejetant sa demande de report de la date de clôture de l'instruction, présentée au motif du décès de l'avocat qui, au sein de la société civile professionnelle d'avocats assurant sa défense, était plus particulièrement en charge de son affaire, la cour a porté atteinte au principe des droits de la défense et méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, en ne faisant pas droit à sa demande de report par une décision qui, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, n'avait pas à être motivée, la cour aurait privé M. A du bénéfice d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense et de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que, en jugeant que la participation pour voirie nouvelle et réseaux était due par les propriétaires riverains même s'ils ne sont pas les bénéficiaires de l'autorisation de construire et en imposant ainsi à M. A une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par les dispositions instituant cette participation, la cour aurait violé les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont soulevés pour la première fois en cassation et ne sont pas d'ordre public sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ... ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors en vigueur, issue de la loi susvisée du 13 décembre 2000 applicable à la date de la délibération attaquée : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2° ... d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du même code, issu de l'article 46 de la même loi : Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (...) / Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code, introduit par le même article de la loi précitée : La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1... sont prescrites... par l'autorisation de construire... Cette autorisation... en constitue le fait générateur... ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés afin de permettre l'implantation d'une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire et que le propriétaire riverain est le redevable de la participation à la date de délivrance de l'autorisation de construire, même lorsqu'il n'est pas le bénéficiaire de cette autorisation ; que, par suite, en jugeant que M. A était le redevable de la participation pour voies nouvelles et réseaux, au motif que, à la date de délivrance du permis de construire, le 25 juillet 2003, il était le propriétaire riverain de la parcelle en cause, nonobstant les circonstances que, d'une part, il avait signé une promesse de vente le 6 février 2003, qui ne portait transfert de propriété qu'à compter de sa réitération par acte authentique, laquelle n'est intervenue que le 26 mars 2004 et que, d'autre part, il n'avait pas été désigné comme le propriétaire dans la demande de permis de construire, laquelle ne portait aucune mention à la rubrique désignant le propriétaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des éléments du dossier qui lui était soumis, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, jugé que les infrastructures dont la commune avait décidé la réalisation n'étaient pas disproportionnées au regard des besoins des constructions autorisées ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour qui, saisie d'un moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 21 octobre 2002 en ce qui concerne les modalités de calcul et de répartition du coût des travaux, devait se placer à la date de la délibération dont l'illégalité était excipée, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que la commune avait reçu, à cette date, des subventions ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient être regardées comme des subventions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sassenage, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Sassenage de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la commune de Sassenage.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à la commune de Sassenage.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290898
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 290898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290898.20081231
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