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31/12/2008 | FRANCE | N°295351

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 295351


Vu, 1°) sous le numéro 295351, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet 2006, 25 octobre 2006 et 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JEAN-RICHARD DUCROS, dont le siège est 12, montée de Silhol à Alès (30100) ; la SA JEAN-RICHARD DUCROS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assu

jettie au titre de l'année 2002 dans le rôle de la commune de Sarbazan ;

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Vu, 1°) sous le numéro 295351, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet 2006, 25 octobre 2006 et 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JEAN-RICHARD DUCROS, dont le siège est 12, montée de Silhol à Alès (30100) ; la SA JEAN-RICHARD DUCROS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans le rôle de la commune de Sarbazan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 299931, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2006 et 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JEAN-RICHARD DUCROS, dont le siège est 12, montée de Silhol à Alès (30100) ; la SA JEAN-RICHARD DUCROS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Sarbazan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA JEAN-RICHARD DUCROS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois présentés par la SA JEAN-RICHARD DUCROS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / 2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation. / II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet. ;

Considérant, qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions précitées du deuxième alinéa du II de l'article 1517 du code général des impôts et en écartant, par suite, comme inopérante l'argumentation de la SA JEAN-RICHARD DUCROS fondée sur le premier alinéa du I du même article et sans rechercher dès lors si les travaux en cause entrepris par la société sur ses immeubles ne pouvaient être qualifiés d'additions de construction ou de travaux ayant modifié la consistance des immeubles ou en ayant modifié les caractéristiques physiques, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SA JEAN-RICHARD DUCROS est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation des jugements attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA JEAN-RICHARD DUCROS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau en date des 11 mai et 19 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à la SA JEAN-RICHARD DUCROS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA JEAN-RICHARD DUCROS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295351
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 295351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295351.20081231
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