La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°297006

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 297006


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GARAGE GINTZ, dont le siège est 31, chemin départemental à Gougenheim (57280), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE, dont le siège est 101, route de Hausbergen à Schiltigheim (67309) ; la SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur re

quête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GARAGE GINTZ, dont le siège est 31, chemin départemental à Gougenheim (57280), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE, dont le siège est 101, route de Hausbergen à Schiltigheim (67309) ; la SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à leur verser respectivement les sommes de 558 215,05 euros et de 624 872,30 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la requête, en réparation des préjudices subis par suite des inondations et des coulées de boue survenues les 17 juin 1997 et 1er mai 1998 ;

2°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL GARAGE GINTZ et de la SOCIETE GROUPAMA ALSACE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département du Bas-Rhin,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les violents orages qui se sont abattus les 17 juin 1997 et 1er mai 1998 sur le territoire de la commune de Gougenheim (Bas-Rhin) ont entraîné des inondations et des coulées de boue qui ont provoqué des dommages matériels dans la cour et les locaux de la SARL GARAGE GINTZ ; que cette société et son assureur, la société GROUPAMA ALSACE, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que le département du Bas-Rhin soit condamné à les indemniser de leurs préjudices au motif que les dommages en cause étaient imputables à la présence et au mauvais entretien des routes départementales n° 31 et 79 ; que, par un jugement en date du 8 juin 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que la SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les motifs du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, selon lesquels il ne pouvait être fait grief au département du Bas-Rhin de l'incapacité de ses équipements à absorber d'autres flux que ceux des eaux de ruissellement qui se forment à la surface de la voirie départementale, la cour administrative d'appel de Nancy a répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré de l'insuffisance des fossés d'évacuation de la route départementale n° 79 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de son arrêt doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les fossés situés le long des routes avaient pour fonction de recueillir et permettre l'écoulement des eaux de ruissellement sur celles-ci, même s'ils pouvaient faciliter l'écoulement d'autres flux, la cour n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la violence des intempéries survenues le 17 juin 1997, qu'elle a appréciée souverainement sans dénaturation des faits, était telle que, même s'ils avaient été entretenus, les fossés le long des routes départementales n'auraient pu limiter les conséquences de ces intempéries et que, dès lors, ce défaut d'entretien n'avait pas aggravé les désordres supportés par les installations de la SARL GARAGE GINTZ, la cour n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que les dommages subis par la SARL GARAGE GINTZ ne trouvaient pas leur origine dans l'existence ou le fonctionnement des routes départementales n° 31 et 79 et de leurs accessoires et n'avaient pas été aggravés par ces ouvrages, même si une étude hydraulique concluait à la nécessité de construire de nouveaux fossés permettant de recueillir les eaux d'amont ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la SARL GARAGE GINTZ que de la SOCIETE GROUPAMA ALSACE, en application des mêmes dispositions, le paiement au département du Bas-Rhin de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er Le pourvoi de la SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE est rejeté.

Article 2 : La SARL GARAGE GINTZ et la SOCIETE GROUPAMA ALSACE verseront chacune une somme de 1 500 euros au département du Bas-Rhin en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL GARAGE GINTZ, à la SOCIETE GROUPAMA ALSACE et au département du Bas-Rhin.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 297006
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297006
Numéro NOR : CETATEXT000020061343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;297006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award