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31/12/2008 | FRANCE | N°297435

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 297435


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une som

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 793 243 euros, en réparation du préjudice résultant d'une erreur commise par les services fiscaux dans l'évaluation de la taxe professionnelle due par la société TIRU au titre des années 1997 à 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D' IVRY-SUR-SEINE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettres des 31 juillet, 2 novembre et 20 décembre 2000, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a appelé l'attention de l'administration sur la sous-évaluation des bases de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle était assujettie, dans ses rôles, la société TIRU à raison des installations de traitement d'ordures ménagères et de recyclage des déchets qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour le compte du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) ; que, le 9 avril 2001, la commune a présenté devant l'administration une demande en vue d'être indemnisée, à concurrence de 2 631 674 euros, somme ultérieurement ramenée à 1 793 243 euros, en réparation du préjudice résultant d'une erreur commise, selon elle, par les services fiscaux dans l'évaluation de la taxe professionnelle due par la société TIRU au titre des années 1997 à 2000 ; que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 793 243 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE faisait grief à l'administration de méconnaître le principe du contradictoire en ne produisant pas les conventions et les éléments chiffrés, portant notamment sur le montant des salaires servant de base au calcul de la taxe professionnelle, sur lesquels l'administration se fondait pour affirmer que les impositions en cause avaient été correctement établies au titre des années 1997 à 2000, la cour n'était pas tenue de répondre à ces conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production par une autre partie de pièces dont il lui revenait d'apprécier souverainement l'utilité pour l'instruction de l'affaire ; que dès lors, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et qu'elle aurait méconnu le principe du contradictoire ; qu'en n'ordonnant pas la production de ces pièces, elle n'a pas non plus méconnu les dispositions des articles L. 103, L. 113 et L. 135 B du livre des procédures fiscales dont il résulte que les collectivités territoriales peuvent se faire communiquer par l'administration les informations nécessaires à l'établissement des bases des impositions directes locales ;

Considérant en second lieu que, devant la cour, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE soutenait que la sous-évaluation des bases d'imposition en cause résultait d'un rapport établi en 2004 par le bureau du SYCTOM ; que, pour écarter ce moyen, la cour a relevé que la commune requérante n'établissait pas la réalité du préjudice allégué et que le rapport dont il s'agit ne comportait pas de précisions chiffrées pour les années d'imposition en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt, qui n'est pas argué de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE le versement à l'Etat de la somme qu'il demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297435
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 297435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297435.20081231
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