Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2006, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Roland A, demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 24 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par M. A, professeur des universités ; celui-ci demande l'annulation de la délibération, en date du 7 juillet 2004, du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en tant qu'elle a refusé de le proposer pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de la délibération du 7 juillet 2004 du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour en tant qu'elle ne l'a pas proposé pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que le litige soulevé par le requérant est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutient le requérant, est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau était accompagnée d'une copie, d'une part, de la lettre du 15 juillet 2004 par laquelle le président de l'université a notifié à M. A la décision attaquée du 7 juillet 2004, d'autre part, de cette décision ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production, par le requérant, de la décision attaquée, doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le requérant soutient qu'ont pris part à la délibération attaquée des membres du conseil scientifique qui étaient eux-mêmes candidats, et dont il mentionne expressément les noms ; que l'université, dans ses écritures produites après la présentation de ce moyen, n'a pas répondu à celui-ci ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. A ; que ces faits caractérisent un défaut d'impartialité qui entache la délibération attaquée d'illégalité ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du 7 juillet 2004 du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.