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31/12/2008 | FRANCE | N°299364

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 299364


Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2006, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Roland A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 24 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par M. A, professeur des universités ; celui-ci demande l'annulation de la délibération, en date d

u 7 juillet 2004, du conseil scientifique de l'université de Pau et...

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2006, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Roland A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 24 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par M. A, professeur des universités ; celui-ci demande l'annulation de la délibération, en date du 7 juillet 2004, du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en tant qu'elle a refusé de le proposer pour un avancement à la classe exceptionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de la délibération du 7 juillet 2004 du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour en tant qu'elle ne l'a pas proposé pour un avancement à la classe exceptionnelle ;

Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :

Considérant que le litige soulevé par le requérant est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutient le requérant, est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université :

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau était accompagnée d'une copie, d'une part, de la lettre du 15 juillet 2004 par laquelle le président de l'université a notifié à M. A la décision attaquée du 7 juillet 2004, d'autre part, de cette décision ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production, par le requérant, de la décision attaquée, doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le requérant soutient qu'ont pris part à la délibération attaquée des membres du conseil scientifique qui étaient eux-mêmes candidats, et dont il mentionne expressément les noms ; que l'université, dans ses écritures produites après la présentation de ce moyen, n'a pas répondu à celui-ci ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. A ; que ces faits caractérisent un défaut d'impartialité qui entache la délibération attaquée d'illégalité ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 7 juillet 2004 du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299364
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 299364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299364.20081231
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