La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°299866

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 299866


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SEGAME, dont le siège est 89, boulevard Saint-Michel à Paris (75005), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE SEGAME demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 3 032 346 euros, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la réclamation préalable, en réparation du préjudice résultant du délai excessif de jugement par la juridiction administrative de sa demande tendant à la décha

rge du paiement des cotisations à la taxe sur les oeuvres d'art ;

2°) d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SEGAME, dont le siège est 89, boulevard Saint-Michel à Paris (75005), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE SEGAME demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 3 032 346 euros, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la réclamation préalable, en réparation du préjudice résultant du délai excessif de jugement par la juridiction administrative de sa demande tendant à la décharge du paiement des cotisations à la taxe sur les oeuvres d'art ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE SEGAME,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SEGAME recherche la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de sa demande déposée devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre d'un redressement fiscal ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SEGAME a saisi l'administration d'une réclamation le 29 décembre 1997 ; qu'elle a présenté une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de cette réclamation devant le tribunal administratif de Paris, le 31 juillet 1998 ; que par un jugement du 8 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 24 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à sa requête ; que, par une décision du 27 juin 2008 notifiée le 21 juillet 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que la durée d'environ dix ans et six mois mise pour statuer sur cette affaire qui ne présentait pas de difficulté particulière et dans laquelle le requérant n'a pas eu de comportement dilatoire, est excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEGAME est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'elle a subi ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à la société requérante un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant, en revanche, que, si la SOCIETE SEGAME estime que la méconnaissance du délai raisonnable lui a causé un préjudice matériel en alourdissant le passif de la société pendant la procédure de liquidation judiciaire et en retardant la clôture de cette procédure, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ce préjudice ; que, par suite, ses conclusions tendant à sa réparation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la SOCIETE SEGAME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE SEGAME la somme de 8 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SEGAME la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SEGAME est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEGAME et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal administratif de Paris et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299866
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 299866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299866.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award