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31/12/2008 | FRANCE | N°299920

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 299920


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COPLAN, dont le siège est 455 promenade des Anglais à Nice (06299) ; la SA COPLAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé le jugement du 27 mai 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalit

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COPLAN, dont le siège est 455 promenade des Anglais à Nice (06299) ; la SA COPLAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé le jugement du 27 mai 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, rejeté cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE COPLAN,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA COPLAN, bureau d'étude spécialisé dans l'ingénierie dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'environnement, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'administration a notifié à la société le 17 juin 1996 un redressement portant sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités pour mauvaise foi pour un montant total de 1 494 371 F, soit 227 815 euros ; que l'administration, à la suite des observations de la SA COPLAN, a, par un avis de mise en recouvrement du 10 août 1998, mis à sa charge des droits et pénalités ramenés à un montant de 1 097 418 F, soit 167 300 euros ; que sa réclamation du 4 mars 1999 ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande de décharge de ces impositions ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal, l'administration, estimant que l'avis de mise en recouvrement du 10 août 1998 était irrégulier, a dégrevé ces impositions, et émis un nouvel avis de mise en recouvrement du même montant le 10 décembre 1999 ; que la SA COPLAN, qui n'avait pas présenté de seconde réclamation, a produit devant le tribunal administratif la copie de cet avis de mise en recouvrement, confirmant ainsi sa demande en décharge ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé pour insuffisance de motivation le jugement du 27 mai 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande, a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable, n'imposaient pas à l'administration de faire connaître par écrit au contribuable les modifications à la baisse des rehaussements notifiés, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration, qui avait informé la SA COPLAN de son intention d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement, n'était pas tenue de notifier à nouveau un redressement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SA COPLAN soutient que la cour a méconnu les articles 256 et 269 du code général des impôts, elle se borne en réalité à contester l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Considérant enfin que, pour retenir l'absence de bonne foi de la société, de nature à justifier l'application de la majoration prévue en pareil cas par l'article 1729 du code général des impôts, la cour s'est fondée sur le caractère intentionnel et répété de la pratique de la SA COPLAN consistant à souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans lesquelles les bases d'imposition étaient volontairement minorées, en relevant notamment que le commissaire aux comptes de la SA COPLAN l'avait informée des risques encourus ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COPLAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande la SA COPLAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA COPLAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPLAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 299920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299920
Numéro NOR : CETATEXT000025920171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;299920 ?
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