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31/12/2008 | FRANCE | N°300030

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 300030


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULLER, dont le siège est 65 bis rue Lafayette à Paris (75009) ; la SOCIETE MULLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 octobre 2002 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge de la part com

munale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULLER, dont le siège est 65 bis rue Lafayette à Paris (75009) ; la SOCIETE MULLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 octobre 2002 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge de la part communale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Hagetmau (Landes) et, d'autre part, à ce que lui soit accordée la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 173 334 euros et en second lieu, rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 novembre 2002 du même tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la décharge de la part communale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la même commune et, d'autre part, à ce que lui soit accordée la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 111 823 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MULLER,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MULLER, créée en 1995 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, a contesté les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1997 à 2000 au titre des établissements qu'elle a repris dans la commune d'Hagetmau (Landes) au motif qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération, prévue à l'article 1465 du code général des impôts, de la part communale de cette taxe ; qu'en vertu d'une décision du 10 juin 1997 du directeur régional des services fiscaux d'Aquitaine, elle a obtenu l'agrément pour l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts à raison de la reprise d'actifs situés à Hagetmau, sous réserve des délibérations des collectivités locales concernées ; que, par l'arrêt dont la SOCIETE MULLER demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'en l'absence d'une délibération du conseil municipal de cette commune instituant une exonération de la part communale de taxe professionnelle sur le fondement de ces dispositions, la société n'était pas fondée à demander la décharge de la part communale de la taxe professionnelle qui lui a été assignée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales (...) peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté exerçant ce même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun (...). / Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (...), l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies (...) ;

Considérant qu'eu égard aux termes de la délibération du 29 mars 1995 du conseil municipal d'Hagetmau, qui instituait une exonération de taxe professionnelle au profit des entreprises, dont, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MULLER, la cour n'a pas apprécié la légalité au regard d'une délibération ultérieure du 11 juin 1999, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette délibération du 29 mars 1995 ne visait que le régime d'exonération prévu à l'article 1464 B du code général des impôts et non celui prévu à l'article 1465 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MULLER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE MULLER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MULLER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MULLER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300030
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 300030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300030.20081231
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