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31/12/2008 | FRANCE | N°300471

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 300471


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VALLEE DES NEIGES, dont le siège est 4 boulevard Eugène Deruelle à Lyon (69427 cedex 03), représentée par Me Sapin, administrateur judiciaire ; la SCI VALLEE DES NEIGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant

qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VALLEE DES NEIGES, dont le siège est 4 boulevard Eugène Deruelle à Lyon (69427 cedex 03), représentée par Me Sapin, administrateur judiciaire ; la SCI VALLEE DES NEIGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 854 166 F correspondant à une créance de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 août 1998 par le receveur des impôts de Sallanches ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur l'avis à tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI VALLEE DES NEIGES et de Me Foussard, avocat du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI VALLEE DES NEIGES qui exerçait une activité de construction-vente a acquis en 1984, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un terrain situé à Sallanches en prenant l'engagement d'édifier une construction dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition ; qu'elle n'a pas revendu l'immeuble dans le délai de cinq ans qui a suivi son achèvement en 1990 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 mai 1993 ; qu'en août 1995, l'administrateur judiciaire a adressé à l'administration fiscale une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'obligation de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée impartie aux promoteurs par l'article 221-1 de l'annexe II à ce code en l'absence de vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans mais ne s'est pas acquitté de la taxe ; que le receveur des impôts a déclaré le montant de cette créance de taxe sur la valeur ajoutée au passif de la procédure collective le 29 août 1995 et a notifié à la SCI VALLEE DES NEIGES un avis à tiers détenteur portant sur cette somme le 3 août 1998 ; qu'après le rejet de sa réclamation contre cet avis, la société a saisi du litige le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 21 novembre 2002, a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer cette créance ; que la société demande l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, pour contester l'avis à tiers détenteur notifié le 3 août 1998, la SCI VALLEE DES NEIGES a fait valoir que la créance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par l'administration fiscale en 1995 était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et n'avait pas été déclarée au passif dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement du tribunal de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable ; qu'il résulte de ce qui précède que la contestation soulevée par la société, qui se rattache au déroulement d'une procédure collective en cours, est relative aux conditions d'admission d'une créance fiscale au passif d'une procédure collective ; qu'il n'appartient qu'au tribunal de la procédure collective de se prononcer sur cette contestation ; que, par suite, en jugeant la juridiction administrative compétente pour statuer sur la requête de la SCI VALLEE DES NEIGES qui soulevait un unique moyen tiré de la forclusion de la déclaration de la créance fiscale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation soulevée par la SCI VALLEE DES NEIGES ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour examiner la demande de la SCI VALLEE DES NEIGES en tant qu'elle portait sur la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur l'avis à tiers détenteur ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2002 en tant qu'il a statué sur ces conclusions ; que la demande de la société doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCI VALLEE DES NEIGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 novembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2002 en tant qu'il a statué sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 août 1998 par le receveur des impôts de Sallanches sont annulés.

Article 2 : La demande de la SCI VALLEE DES NEIGES tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme mentionnée sur l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 août 1998 par le receveur des impôts de Sallanches est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la SCI VALLEE DES NEIGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI VALLEE DES NEIGES, à Me Sapin, administrateur judiciaire de la SCI VALLEE DES NEIGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 300471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300471
Numéro NOR : CETATEXT000020061349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;300471 ?
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