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31/12/2008 | FRANCE | N°302202

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 302202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris cedex 19 (75950), la FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS FNCR, dont le siège est 3 rue Maurice Grandcoing à Ivry-sur-Seine (94200), la FEDERATION GENERALE CFTC DES TRANSPORTS, dont le siège est 26 bis, rue Ordener à Paris (75018), la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP, dont le s

iège est 7 passage Tenaille à Paris (75014) et la FEDERATION...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris cedex 19 (75950), la FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS FNCR, dont le siège est 3 rue Maurice Grandcoing à Ivry-sur-Seine (94200), la FEDERATION GENERALE CFTC DES TRANSPORTS, dont le siège est 26 bis, rue Ordener à Paris (75018), la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP, dont le siège est 7 passage Tenaille à Paris (75014) et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil cedex (93514), représentées par leur représentants statutaires ; les fédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 2002/15 CE du 11 mars 2002 ;

Vu la directive n° 2003/88 CE du 4 novembre 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, l'article L. 212-2 du code du travail, codifié ultérieurement aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46, prévoit que des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 du même code, devenu l'article L. 3121-10, relatif à la durée hebdomadaire du travail, pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière ; que ces décrets qui fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail et les mesures de contrôle de ces dispositions, sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des négociations intervenues entre ces dernières ; que, d'autre part, l'article L. 212-18 du même code prévoit, pour les salariés des entreprises de transport routier, que des décrets, pris après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 212-5, codifié ultérieurement aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23, L. 212-5-1, codifié ultérieurement aux articles L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-29, L. 212-7, devenu l'article L.3121-36, et L. 212-7-1, devenu l'article L. 3122-2 du code du travail, relatives respectivement à la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, au droit à un repos compensateur, à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et à la possibilité d'organiser la durée du travail sous forme de cycles de travail ; que le décret attaqué du 4 janvier 2007, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, est pris pour l'application de ces dispositions ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que tant l'article L. 212-2 du code du travail, dont se prévalent les requérants, que l'article L. 212-18 du même code prévoient que les décrets fixant l'aménagement et la répartition des horaires de travail doivent être pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une réunion de concertation rassemblant les organisations syndicales représentatives du secteur du transport routier de marchandises, convoquée le 2 novembre, s'est tenue le 20 novembre 2006 pour examiner le décret attaqué, assurant ainsi la consultation prévue par ces articles ; que ces dispositions n'imposant pas que les mesures contenues dans un décret ayant cet objet aient fait l'objet de négociations préalables, l'absence d'une telle négociation est sans incidence sur la régularité du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 212-2 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la négociation collective a été consultée le 28 novembre 2006 ; que si la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT et autres soutiennent que les avis donnés lors de cette consultation n'ont pas été complètement et loyalement débattus, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les moyens tirés du non respect de la clause de non régression par les articles 2, 3 et 5 du décret attaqué :

Considérant que, selon l'article 10 de la directive du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et l'article 23 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la mise en oeuvre de ces directives ne sauraient constituer une justification valable d'une réduction du niveau général de protection des travailleurs ; qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a donnée de clauses rédigées en termes comparables dans son arrêt rendu le 22 novembre 2005 dans l'affaire C-144/04, que des dispositions de cette nature doivent s'entendre, d'une part, comme ne s'appliquant pas uniquement à la transposition initiale des directives, mais également aux mesures qui, postérieurement à cette transposition, complètent les textes déjà adoptés et, d'autre part, comme n'interdisant pas aux Etats membres de prendre des mesures de nature à affecter le niveau général de protection des travailleurs lorsqu'elles sont prises pour des motifs indépendants de la mise en oeuvre des directives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si certains articles du décret attaqué ont pour objet d'achever la transposition des directives du 11 mars 2002 et du 4 novembre 2003 en ce qui concerne le temps de pause, le travail de nuit et le repos quotidien, les dispositions litigieuses, relatives aux modalités de calcul dérogatoire au droit commun de la durée hebdomadaire du travail, du temps de service maximal et des repos compensateur, prises notamment sur la base de l'article L. 212-18 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 2004, visent, indépendamment de l'objectif de transposition de ces directives, à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur ; qu'ainsi, la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT et autres ne sont pas fondées à soutenir que les articles 2, 3 et 5 du décret attaqué méconnaissent les objectifs de ces directives, notamment les clauses de non régression figurant à leurs articles 10 et 23 ;

En ce qui concerne les moyens propres à certains articles :

Quant à l'article 2 :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets qui déterminent pour une branche ou une profession particulière l'aménagement et la répartition des horaires de travail doivent prévoir des mesures de contrôle ;

Considérant que l'article 2 du décret attaqué modifie l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 afin de prévoir qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;

Considérant, en premier lieu, que les entreprises qui adoptent ce mode de calcul de la durée hebdomadaire du travail demeurent soumises aux contrôles prévus par l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 que le décret attaqué ne modifie pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 2 méconnaîtrait l'article L. 212-2 du code du travail, faute de prévoir des mesures de contrôle, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que ni les dispositions mentionnées plus haut de l'article L. 212-2 du code du travail, ni la possibilité ouverte à un accord collectif par l'article L. 212-8 du même code, devenu l'article L. 3122-9, de prévoir que la durée hebdomadaire du travail varie sur tout ou partie de l'année, ne font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire autorise une durée hebdomadaire du travail des personnels roulants calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois ; que, par suite, l'article 2, qui précise que ses dispositions s'appliquent en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8, ne méconnaît pas ces dispositions ;

Quant à l'article 5 :

Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la directive du 11 mars 2002 limite à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire du travail sur quatre mois des personnels exécutant des activités mobiles de transport ; que l'article 5 du décret attaqué prévoit une durée de temps de service maximale hebdomadaire sur quatre mois inférieure ou égale à quarante-huit heures, sauf pour les personnels roulants marchandises grands routiers et les autres personnels roulants marchandises conduisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que pour ces derniers, il est toutefois précisé que la durée de temps de service maximale de cinquante-trois heures et de cinquante heures, qui inclut des périodes de disponibilité, doit respecter le plafond de quarante-huit heures de temps de travail au sens de la directive du 11 mars 2002 ; qu'il en résulte que le temps du travail à prendre en compte pour vérifier le respect du plafond de quarante-huit heures résultant du droit communautaire, doit être calculé conformément à la définition qu'en donne l'article 3 de cette directive ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des plafonds fixés par l'article 4 de la directive du 11 mars 2002 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-18 du code du travail : Des décrets (...)/ déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :/c) à l'article L. 212-7, en ce qui concerne la limite maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ; que les heures d'équivalence conduisent à majorer la durée du temps de travail effectif respectivement de huit heures pour les personnels roulants grands routiers et de quatre heures pour les autres personnels roulants, de sorte que la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-six heures au sens de l'article L. 212-18 correspond respectivement à cinquante-quatre heures et à cinquante heures par semaine ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire, qui a fixé les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale hebdomadaire de travail de l'article L. 212-7, n'a pas méconnu l'article L. 212-18 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-18 du code du travail que des accords collectifs peuvent déroger à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quatre mois ; que, dès lors, l'article 5 du décret attaqué pouvait légalement disposer que la durée de temps de service maximale hebdomadaire et celle du repos compensateur s'apprécieraient sur quatre mois en cas d'accords collectifs, alors même que ces dispositions seraient moins favorables aux salariés intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 4 janvier 2007 ; que leurs conclusions présentées au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT FGTE-CFDT, premier requérant dénommé, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - APPLICATION D'UNE CLAUSE DE NON RÉGRESSION [RJ1] - DIRECTIVES N° 2002/15/CE DU 11 MARS 2002 ET N° 2003/88/CE DU 4 NOVEMBRE 2003 - CLAUSE DE NON RÉGRESSION DU NIVEAU GÉNÉRAL DE PROTECTION DONT BÉNÉFICIENT LES TRAVAILLEURS.

15-05 Selon l'article 10 de la directive n° 2002/15/CE du 11 mars 2002 et l'article 23 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la mise en oeuvre de ces directives ne sauraient constituer une justification valable d'une réduction du niveau général de protection des travailleurs. Il résulte de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt rendu le 22 novembre 2005 dans l'affaire C-144/04 que des dispositions de cette nature doivent s'entendre, d'une part, comme ne s'appliquant pas uniquement à la transposition initiale des directives, mais également aux mesures qui, postérieurement à cette transposition, complètent les textes déjà adoptés et, d'autre part, comme n'interdisant pas aux Etats membres de prendre des mesures de nature à affecter le niveau général de protection des travailleurs lorsqu'elles sont prises pour des motifs indépendants de la mise en oeuvre des directives.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - APPLICATION D'UNE CLAUSE DE NON RÉGRESSION [RJ1] - DIRECTIVES N° 2002/15/CE DU 11 MARS 2002 ET N° 2003/88/CE DU 4 NOVEMBRE 2003 - CLAUSE DE NON RÉGRESSION DU NIVEAU GÉNÉRAL DE PROTECTION DONT BÉNÉFICIENT LES TRAVAILLEURS.

66-03 Selon l'article 10 de la directive n° 2002/15/CE du 11 mars 2002 et l'article 23 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la mise en oeuvre de ces directives ne sauraient constituer une justification valable d'une réduction du niveau général de protection des travailleurs. Il résulte de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt rendu le 22 novembre 2005 dans l'affaire C-144/04 que des dispositions de cette nature doivent s'entendre, d'une part, comme ne s'appliquant pas uniquement à la transposition initiale des directives, mais également aux mesures qui, postérieurement à cette transposition, complètent les textes déjà adoptés et, d'autre part, comme n'interdisant pas aux Etats membres de prendre des mesures de nature à affecter le niveau général de protection des travailleurs lorsqu'elles sont prises pour des motifs indépendants de la mise en oeuvre des directives.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04.


Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 302202
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302202
Numéro NOR : CETATEXT000020868339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;302202 ?
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