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31/12/2008 | FRANCE | N°303622

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 303622


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme , épouse B, domiciliée chez M. C, demeurant ... ; Mme , épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée en France pour rejoindre son époux ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un

visa d'établissement en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme , épouse B, domiciliée chez M. C, demeurant ... ; Mme , épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée en France pour rejoindre son époux ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'établissement en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme , épouse B, ressortissante camerounaise, demande l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de lui délivrer un visa d'établissement en France pour rejoindre son époux, de nationalité française ;

Considérant que la commission s'est fondée pour rejeter le recours de Mme B, sur l'insincérité de celle-ci qui ressortirait de son effort persistant d'établissement irrégulier en France et sur l'existence d'un abus de faiblesse à l'encontre de son époux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si Mme a effectué avant son mariage un séjour irrégulier en France et que trois semaines après celui-ci, elle est retournée au Cameroun pour se rendre auprès de son père, gravement malade et décédé depuis lors, les époux ont eu une vie commune durant le séjour en France de la requérante et ont conservé des relations suivies en dépit de la résidence en France de M. C, comme en témoignent les subsides financiers que celui-ci a adressé à son épouse, des échanges téléphoniques fréquents et le voyage qu'il a effectué à Douala pour aider celle-ci dans ses démarches en vue de la délivrance d'un visa de long séjour ; que si l'administration soutient que M. C, qui souffre d'un handicap important, n'appréhenderait pas avec discernement la situation matrimoniale dans laquelle il s'est engagé, cette affirmation est contredite par les témoignages de son père, de ses frères et de plusieurs membres de son entourage immédiat ; que, par suite, la commission n'établit pas que le mariage aurait pu être contracté à des fins étrangères à la vie conjugale et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dés lors, Mme est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa à Mme B :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et en l'absence de changement dans la situation de fait et de droit de la requérante, l'exécution de celle-ci implique la délivrance d'un visa d'établissement en France à Mme épouse B ; qu'il est ainsi enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de faire délivrer à Mme , épouse B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'établissement en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 juin 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France à Douala de délivrer un visa à Mme , épouse B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de faire délivrer à Mme , épouse B, un visa dans un délai d'un mois.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme , épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303622
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 303622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303622.20081231
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