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31/12/2008 | FRANCE | N°304185

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 304185


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (FNATH), dont le siège est 11 rue du Chemin Vert à Paris (75011) ; le GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FNATH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 30 avril 2003 du tribunal administratif de P

aris jugeant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tenda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (FNATH), dont le siège est 11 rue du Chemin Vert à Paris (75011) ; le GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FNATH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 30 avril 2003 du tribunal administratif de Paris jugeant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du 12 mai 2000 refusant l'autorisation de licencier pour faute M. Christophe A, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de première instance, les faits constitutifs de la demande de licenciement étant amnistiés ;

2°) de mettre à la charge de M. A et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 novembre 1997, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inscrit M. Christophe A, alors secrétaire général du GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (FNATH), sur la liste des conseillers du salarié pour un mandat expirant le 30 novembre 2000 ; que, par une lettre du 23 février 2000, le groupement a notifié à M. A son licenciement pour faute lourde, sans avoir préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que ce groupement a, par la suite, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A ; que, par une décision du 12 mai 2000, confirmée sur recours hiérarchique, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que, saisi, de ces refus, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du groupement, par un jugement du 30 avril 2003 ; que le groupement se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2003 pour défaut de réponse à conclusions, a estimé que les faits reprochés à M. A étaient amnistiés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures d'appel du groupement requérant que la circonstance que M. A lui aurait volontairement dissimulé son statut de salarié protégé ne constitue pas un moyen spécifique, mais une simple argumentation à l'appui des moyens d'appel soulevés dans ces écritures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à cette argumentation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour vérifier si les faits ayant justifié la demande d'autorisation de licenciement de M. A avaient été ou non amnistiés, la cour a implicitement mais nécessairement estimé que cette demande adressée par le groupement à l'inspecteur du travail postérieurement au licenciement prononcé le 23 février 2000 sans l'autorisation de cette autorité conservait un objet et, par voie de conséquence, que ce licenciement du 23 février 2000 était nul et non avenu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le licenciement prononcé le 23 février 2000 à l'encontre de M. A était nul et non avenu doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'en l'absence de décision administrative ou juridictionnelle ayant pour effet de retirer M. A de la liste des conseillers du salarié, le licenciement de celui-ci ne pouvait intervenir sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors même que le statut d'employeur de M. A aurait exclu qu'il pût être désigné comme conseiller du salarié, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'intention de nuire permet de caractériser l'existence d'une faute lourde, une faute de cette nature n'est pas par elle-même exclue du champ de l'amnistie ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne se fondant pas sur l'intention de nuire reprochée par le requérant à M. A pour vérifier si les fautes qui lui étaient imputées étaient ou non amnistiées ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour a estimé, d'une part, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, que l'existence de propos outranciers reprochés à M. A lors des assemblées générales du groupement tenues à Paris en décembre 1999 et à Longjumeau en janvier 2000 ne ressortait pas des pièces du dossier, d'autre part, sans inexactement qualifier les faits, que ni l'acquisition, certes inopportune, par celui-ci, d'un appartement pour le compte du groupement, ni les erreurs de gestion reprochées, n'étant contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, les fautes reprochées à M. A étaient amnistiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FNATH doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de celui-ci tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE LA REGION PARISIENNE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, à M. Christophe A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 304185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304185
Numéro NOR : CETATEXT000021646455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;304185 ?
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