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31/12/2008 | FRANCE | N°305149

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 305149


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a octroyé une provisio

n à la COMMUNE DE MONS sur le fondement de l'article R. 541-1 du code ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a octroyé une provision à la COMMUNE DE MONS sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MONS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que, le 25 juillet 2001, une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice a établi l'existence d'activités productives de revenus dans le camp militaire de Canjuers, mais que l'administration n'a pas assujetti le ministère de la défense à l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bénéfice de la COMMUNE DE MONS, pour la fraction de ce camp située sur son territoire communal ; que, par une ordonnance en date du 6 octobre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par la commune qui s'estimait titulaire d'une créance sur l'Etat au titre des années d'imposition non prescrites, lui a octroyé la provision qu'elle demandait sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE MONS se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 1er de cette ordonnance lui octroyant cette provision ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés, la cour administrative d'appel aurait statué sur la requête de première instance en méconnaissant l'effet dévolutif de l'appel, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a soulevé en appel le moyen tiré de ce que si la réalité des activités productives de revenus sur les propriétés en cause justifiant l'exonération de la taxe en vertu de l'article 1389 du code général des impôts avait pu être établie pour l'année 2001, le principe de leur assujettissement n'était pas établi pour l'année 2005 et les années non prescrites postérieures à 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dû communiquer aux parties ce moyen qui aurait été relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel, en jugeant, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que le principe de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des installations du camp de Canjuers n'était pas établi pour les années mises en cause par la requête de première instance, a pu sans erreur de droit en déduire que l'obligation dont se prévalait la COMMUNE DE MONS était, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ;

Considérant, enfin, que le motif par lequel la cour a jugé que des dotations de l'Etat sont attribuées en compensation de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts est surabondant ; que, par suite, le moyen par lequel la commune requérante critique ce motif est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE MONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305149
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 305149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305149.20081231
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