La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°305152

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 305152


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERRAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTFERRAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2006 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administ

rative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERRAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTFERRAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2006 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait accordé une provision à la COMMUNE DE MONTFERRAT ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MONTFERRAT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que, le 25 juillet 2001, une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice a établi l'existence d'activités productives de revenus dans le camp militaire de Canjuers, mais que l'administration fiscale n'a pas assujetti le ministère de la défense à l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bénéfice de la COMMUNE DE MONTFERRAT, pour la fraction de ce camp située sur son territoire communal ; que, par une ordonnance en date du 17 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par la commune qui s'estimait titulaire d'une créance sur l'Etat au titre des années d'imposition non prescrites, lui a accordé la provision qu'elle demandait sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE MONTFERRAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 1er de cette ordonnance lui octroyant cette provision ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, la cour administrative d'appel, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés, n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel et n'a pas omis de statuer sur la demande de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a soulevé en appel le moyen tiré de ce que, si le camp militaire de Canjuers avait pu être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2001 en vertu de l'article 1394 du code général des impôts en raison de l'existence d'activités productives de revenus, le principe de l'assujettissement de l'Etat à cette taxe pour le même motif à raison de cette propriété n'était établi ni pour l'année 2005 ni pour les années non prescrites postérieures à 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dû communiquer aux parties ce moyen qui aurait été relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel, en jugeant, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que le principe de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des installations du camp de Canjuers n'était pas établi pour les années mises en cause par la demande de première instance, a pu sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en déduire que l'obligation dont se prévalait la COMMUNE DE MONTFERRAT était, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ;

Considérant, enfin, que le moyen par lequel la commune requérante critique le motif surabondant par lequel la cour a relevé que des dotations de l'Etat étaient attribuées en compensation de l'exonération prévue par l'article 1394 du code général des impôts est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERRAT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE MONTFERRAT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MONTFERRAT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTFERRAT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305152
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 305152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305152.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award