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31/12/2008 | FRANCE | N°305256

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 305256


Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 juin 2004, par laquelle le maire de la commune de Monclar d'Agenais ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Charles B ;

2°) réglant l'affaire au fond

, de prononcer l'annulation de la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la ...

Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 juin 2004, par laquelle le maire de la commune de Monclar d'Agenais ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Charles B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer l'annulation de la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monclar d'Agenais, d'une part, et de M. Charles B, d'autre part, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations Me Balat, avocat de M. A, de Me Odent, avocat de la commune de Monclar d'Agenais et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Charles B,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a déposé, le 12 mai 2004, aux fins de régulariser les travaux de couverture d'un balcon existant par une véranda réalisés sur son habitation, une déclaration de travaux au vu de laquelle le maire de la commune de Monclar d'Agenais a pris, par un arrêté du 14 juin 2004, une décision de non-opposition ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande, qu'il avait introduite, en tant que voisin de M. B, tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, sont exemptés de permis de construire : les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire et qu'aux termes de l'article R. 422-2 de ce code, l'exemption ainsi prévue par l'article L. 422-1 s'applique, sous certaines conditions aux : constructions ou travaux ( ...) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / -ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés sauf s'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire; que, d'autre part, aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R. 422-3 du même code : (...) La déclaration précise l‘identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. / Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées. ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le dossier de la déclaration déposée par M. B satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 422-3, précité, du code de l'urbanisme sans répondre au moyen, soulevé devant lui et non inopérant dès lors que la déclaration de travaux portait sur la création d'une superficie supplémentaire, tiré de ce que cette déclaration, faute de mentionner la densité des constructions existantes ou à créer ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 422-3 précité était irrégulière ; que, par suite, son jugement est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées, respectivement, par la commune de Monclar d'Agenais et par M. B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de M. B que de la commune de Monclar d'Agenais le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : M. B et la commune de Monclar d'Agenais verseront chacun à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Monclar d'Agenais et par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à M. François A, à M. Charles B et à la commune de Monclar d'Agenais.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305256
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 305256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BALAT ; ODENT ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305256.20081231
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