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31/12/2008 | FRANCE | N°305881

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 305881


Vu, 1°), sous le n° 305881, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago , d'une part, annulé le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 du préfet

de la région Ile-de-France, préfet de Paris, accordant un per...

Vu, 1°), sous le n° 305881, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago , d'une part, annulé le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, accordant un permis de construire une annexe à la maison d'arrêt de la Santé sur un terrain sis au 55, rue de la Santé à Paris (13e arrondissement), d'autre part, annulé cet arrêté et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 305965, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE (AMOTMJ), dont le siège est 30, rue du Château-des-Rentiers à Paris (75013) ; l'AMOTMJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago , d'une part, annulé le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, accordant un permis de construire une annexe à la maison d'arrêt de la Santé sur un terrain sis au 55, rue de la Santé à Paris (13e arrondissement) et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors applicables que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une autorisation relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné dans l'acte attaqué ou, à défaut, dans la demande d'autorisation ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, la notification qu'elles prévoient peut être régulièrement faite à la personne pour le compte de laquelle l'autorisation est sollicitée, alors même que son nom n'apparaît ni dans l'acte attaqué, ni dans la demande d'autorisation ; qu'ainsi, notamment, lorsque l'autorisation a été demandée par le maître d'ouvrage délégué dans le cadre d'une convention conclue, sur le fondement de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, avec le maître d'ouvrage, défini par l'article 2 de cette loi comme la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit, la notification peut être faite soit au maître d'ouvrage, soit au maître d'ouvrage délégué qui a sollicité l'autorisation ;

Considérant qu'en vertu d'une convention du 12 février 2002 conclue avec l'Etat sur le fondement de la loi du 12 juillet 1985, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE (AMOTMJ) a été chargée de réaliser, pour le compte du ministère de la justice, la construction d'une annexe à la prison de la Santé à Paris et, à cette fin, de mener à bien les procédures de demandes de permis de construire ; que, par un arrêté du 8 février 2006, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé le permis de construire demandé par l'AMOTMJ, pour le compte du ministère de la justice ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avait été régulièrement accomplie par la notification du recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago contre cet arrêté au ministre de la justice, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UH 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, applicable en l'espèce : Les coefficients d'occupation des sols (COS) sont fixés à : / Dans les secteurs Uha, Uhb et Uhc : / 3 pour l'habitation (...) les services et équipements publics participant à la vie locale (...) / Dans le secteur Uhc : / 0,5 pour les bureaux et les activités (...) ; qu'aux termes de l'article UH 15 du même règlement : (...) le dépassement des coefficients d'occupation des sols fixés à l'article UH 14-1 peut être autorisé pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture ou pour faciliter le renforcement de la capacité des équipements collectifs (...) / Les motifs d'urbanisme ou d'architecture permettant un tel dépassement sont les suivants (...) / III - Equipements publics ou privés : / La réalisation ou l'amélioration d'équipements publics ou privés à caractère social, sanitaire, d'enseignement, de culte, culturels ou sportifs ainsi que des bâtiments destinés à des services ou équipements publics participant à la vie locale (...) ;

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques du projet pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé, qui tend à l'aménagement d'un bâtiment implanté en zone Uhc destiné à accueillir, outre un logement de fonction, des locaux de formation du personnel de cet établissement ou des locaux syndicaux, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un tel projet n'était pas au nombre des services et équipements publics participant à la vie locale au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris et qu'il devait donc respecter le coefficient d'occupation des sols de 0,5 prévu à l'article UH 14-1 de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et le pourvoi de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE doivent être rejetés y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence une somme de 1 500 euros chacun à ce même titre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE verseront chacun au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago et à la Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305881
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - NOTION D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS PARTICIPANT À LA VIE LOCALE.

68-01-01-02-02 Pour l'application du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, un logement de fonction et des bureaux de formation des personnels de la maison d'arrêt de la Santé ne sont pas des équipements publics participant à la vie locale. En conséquence, le coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UH 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ne pouvait être dépassé.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - NOTION D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS PARTICIPANT À LA VIE LOCALE.

68-01-01-02-02-14 Pour l'application du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, un logement de fonction et des bureaux de formation des personnels de la maison d'arrêt de la Santé ne sont pas des équipements publics participant à la vie locale. En conséquence, le coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UH 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ne pouvait être dépassé.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - POSSIBILITÉ DE NOTIFIER À LA PERSONNE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'AUTORISATION A ÉTÉ SOLLICITÉE - ALORS MÊME QUE SON NOM N'APPARAÎT NI DANS L'ACTE ATTAQUÉ - NI DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION - EXISTENCE.

68-06-01-04 L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a sollicité un permis de construire pour le compte du ministère en tant que maître d'ouvrage délégué en application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la notification qu'elles prévoient peut être régulièrement faite à la personne pour le compte de laquelle l'autorisation est sollicitée. Le requérant pouvait donc régulièrement notifier son recours soit à l'agence, soit au ministère, alors même que celui-ci ne serait mentionné ni dans le permis de construire attaqué, ni dans la demande d'autorisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 305881
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305881.20081231
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