La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°306399

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 306399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ses recours préalables tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en situation de disponibilité et à ce que soit rapporté l'arrêté du 15 mai 2006 le radiant des cadres et l'admettant à faire v

aloir ses droits à une retraite avec jouissance immédiate à compter du 27 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ses recours préalables tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en situation de disponibilité et à ce que soit rapporté l'arrêté du 15 mai 2006 le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à une retraite avec jouissance immédiate à compter du 27 octobre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Serge-Tony A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier de l'armée de l'air qui envisageait une reconversion au sein de la société Airbus Industrie, a été placé à sa demande, par un arrêté du ministre de la défense en date du 3 avril 2006, en disponibilité du 3 avril au 26 octobre 2006 et, par un arrêté du ministre de la défense en date du 15 mai 2006, radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 27 octobre 2006, conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors en vigueur; que, le ministre a rejeté d'une part, sa demande de rappel à l'activité et d'autre part, sa demande de retrait de l'arrêté le radiant des cadres ; que le ministre a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté les recours préalables de M. A formés contre les décisions susmentionnées, par une décision du 28 mars 2007 ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision ;

Considérant en premier lieu, que par arrêté du 19 septembre 2005, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le ministre de la défense a donné à M. B, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre, délégation de signature pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre de la défense tous actes, arrêtés, décisions et conventions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été incompétemment signée par M. B doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis motivé de la commission de recours des militaires doit faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commission était régulièrement composée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularités doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de faire droit à la demande de rappel à l'activité d'un officier en disponibilité et qu'elle prend sa décision en se fondant sur des motifs tenant aux besoins de l'armée ou à l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de rappel à l'activité et de retrait de l'arrêté radiation des cadres de M. A, le ministre, qui n'a pas commis d'erreur de fait sur les prétentions du requérant, s'est fondé sur les besoins du service ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ces conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge-Tony A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 306399
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306399
Numéro NOR : CETATEXT000020061367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;306399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award