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31/12/2008 | FRANCE | N°306429

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 306429


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2003 rejetant la demande de la SA Multimédia Finances tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié

tés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 19...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2003 rejetant la demande de la SA Multimédia Finances tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités correspondantes, a fait partiellement droit à la requête de la société en réduisant sa base imposable de l'année 1994 d'une somme de 13 846,95 euros et en prononçant, dans cette mesure, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir, dans cette mesure, la société Multimédia Finances au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en mars 1994, la banque de la société IRB a transféré le découvert bancaire de cette dernière à la société Multimédia Finances qui en détenait 99 % des parts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SA Multimedia Finances au titre des années 1993 et 1994, l'administration fiscale a notamment réintégré aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1994 le montant des frais financiers résultant de ce découvert bancaire ; que le tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 2 juillet 2003, a rejeté la demande de la société mère tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à la suite de ce redressement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la requête de la société ;

Considérant qu'une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d'une filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretient avec elle aucune relation commerciale ; que, toutefois, cette aide doit être présumée augmenter la valeur de la participation détenue par la société mère dans le capital de la filiale ;

Considérant qu'en jugeant que la prise en charge par la SA Multimédia Finances des frais financiers résultant du découvert bancaire qui avait été consenti au profit de la société IRB ne pouvait être regardée comme relevant d'une gestion commerciale anormale et que cette aide financière était, par suite, déductible au motif que l'aide apportée par la société à sa filiale était nécessaire à la sauvegarde de son propre renom auprès de l'établissement financier créancier et répondait aux nécessités de la préservation de ses actifs, sans vérifier si la société mère apportait la preuve que cette aide n'avait pas valorisé sa participation au sein de sa filiale, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que la société Multimédia Finances établit que la société IRB connaissait de graves difficultés financières et que la banque qui assurait l'essentiel des besoins en trésorerie du groupe a exigé que la société mère prenne en charge des frais de découvert bancaire de la filiale ; qu'en conséquence, l'aide apportée par la société requérante était nécessaire à la sauvegarde de son propre renom et répondait aux nécessités de la survie de sa filiale et de la préservation de ses propres actifs ; que, d'autre part, la société Multimédia Finances établit, contrairement à ce que soutient le ministre qui ne critique pas utilement ses écritures sur ce point, que, malgré l'aide ainsi consentie, la situation nette négative de la société IRB a persisté et s'établissait au 31 décembre 1994 à 4 658 312 F (710 155,09 euros) et qu'ainsi cette aide n'a pas valorisé sa participation dans le capital de la filiale ; que, par suite, la société Multimédia Finances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction de la base imposable au titre de l'année 1994 d'une somme de 90 830 F (13 846,95 euros) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a réduit, au titre de l'année 1994, la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SA Multimédia Finances à concurrence de la somme de 13 846,95 euros et lui a accordé la décharge correspondante.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Multimédia Finances tendant à la réduction de la base imposable au titre de l'année 1994 à concurrence d'une somme de 13 846,95 euros.

Article 3 : La base imposable à l'impôt sur les sociétés pour 1994 de la société Multimédia Finances est réduite d'une somme de 13 846,95 euros.

Article 4 : La société Multimédia Finances est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans la mesure résultant de la réduction de la base imposable fixée à l'article 3 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Multimédia Finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 306429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306429
Numéro NOR : CETATEXT000021345365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;306429 ?
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