Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Ninette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ; qu'ils ont bénéficié à compter de l'achèvement de la construction de cet immeuble, en 1993, du régime d'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts ; que ce régime d'exonération a été remis en cause par l'administration en 1998 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, Mme A soutient qu'en ne répondant pas à son moyen tiré de ce qu'elle satisfaisait aux conditions posées par l'article 1384 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant dix ans à compter de l'année d'achèvement de la construction de son immeuble, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'une erreur de droit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen n'a pas été invoqué dans la demande présentée au tribunal administratif le 17 mars 2003, contrairement à ce que soutient la requérante, ni dans son mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2003 ; que si ce moyen a été soulevé dans un mémoire enregistré le 25 avril 2006, ce mémoire a été produit après la clôture de l'instruction laquelle est intervenue, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du même code et qui était fixée au 27 avril 2006 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient ainsi à bon droit que le moyen présenté par Mme A, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ninette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.