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31/12/2008 | FRANCE | N°306677

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 306677


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Ninette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la déc

harge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Ninette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ; qu'ils ont bénéficié à compter de l'achèvement de la construction de cet immeuble, en 1993, du régime d'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts ; que ce régime d'exonération a été remis en cause par l'administration en 1998 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, Mme A soutient qu'en ne répondant pas à son moyen tiré de ce qu'elle satisfaisait aux conditions posées par l'article 1384 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant dix ans à compter de l'année d'achèvement de la construction de son immeuble, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'une erreur de droit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen n'a pas été invoqué dans la demande présentée au tribunal administratif le 17 mars 2003, contrairement à ce que soutient la requérante, ni dans son mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2003 ; que si ce moyen a été soulevé dans un mémoire enregistré le 25 avril 2006, ce mémoire a été produit après la clôture de l'instruction laquelle est intervenue, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du même code et qui était fixée au 27 avril 2006 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient ainsi à bon droit que le moyen présenté par Mme A, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ninette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306677
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 306677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306677.20081231
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