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31/12/2008 | FRANCE | N°307353

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 307353


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine-Dover A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle le conseil national des universités (section 17) a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2006 ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine-Dover A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle le conseil national des universités (section 17) a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un doctorat en philosophie obtenu à l'université de Louvain, a été inscrit en 2003 sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; qu'il a présenté, en 2007, une nouvelle candidature à l'inscription sur cette liste ; que la section 17 du conseil national des universités a confié l'examen de cette candidature à deux rapporteurs dont l'un a conclu en faveur d'une nouvelle inscription et l'autre en sens contraire ; que M. A demande l'annulation de la décision du 1er février 2007 par laquelle la section 17 du conseil national des universités a rejeté sa candidature ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A ait été inscrit sur la liste de qualification en 2003 ne créait à son profit aucun droit au renouvellement de cette inscription en 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 : « Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (...) sont examinées par la section compétente du conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs (...) et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités (...) arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs (...) établissent des rapports écrits. » ;

Considérant que, si M. A soutient que les appréciations figurant dans le rapport défavorable à sa candidature sont fondées non pas sur l'évaluation de ses titres et travaux mais sur ses origines et présentent par là-même le caractère d'une discrimination, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le jury ait tenu compte de ces éléments d'appréciation ou ait pratiqué, à l'égard du requérant, une quelconque discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine-Dover A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307353
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 307353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307353.20081231
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