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31/12/2008 | FRANCE | N°307548

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 307548


Vu 1°), sous le n° 307548, la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICO DEPOT, dont le siège est 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) ; la SOCIETE BRICO DEPOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique du 16 janvier 2007 et a accordé à la société Bricolage Océane l'autorisation préalable requ

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Vu 1°), sous le n° 307548, la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICO DEPOT, dont le siège est 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) ; la SOCIETE BRICO DEPOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique du 16 janvier 2007 et a accordé à la société Bricolage Océane l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin de vente de produits de bricolage, de décoration, d'équipement de la maison et de jardin d'une surface de vente de 5 700 m², par transfert d'activités de 2 750 m² et création de 2 950 m², à l'enseigne Mr Bricolage sur le territoire de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la Société Bricolage Océane la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 309583, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL, dont le siège est route de Pont-Saint-Martin à Rezé (44400) ; la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique du 16 janvier 2007 et a accordé à la société Bricolage Océane l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin de vente de produits de bricolage, de décoration, d'équipement de la maison et de jardin d'une surface de vente de 5 700 m², par transfert d'activités de 2 750 m² et création de 2 950 m², à l'enseigne Mr Bricolage sur le territoire de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;

2°) de réserver les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 309583 :

Considérant que le désistement de la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL, par courrier du 8 décembre 2008, est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la requête n° 307548 :

Considérant que la SOCIETE BRICO DEPOT conteste la décision du 15 mai 2007, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricolage Océane l'autorisation préalable requise en vue de créer à Rezé (Loire-Atlantique), un magasin de distribution de produits de bricolage, d'équipement et de décoration de la maison et de jardin, d'une surface de vente de 5 700 m² à l'enseigne Mr Bricolage, par extension de 2 950 m2 et transfert de 2 750 m2 d'une activité de jardinerie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-4 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 752-4 du code de commerce : L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale. / Cette interdiction est mentionnée dans la décision (...) ;

Considérant que si, à l'appui d'une demande de création d'une surface commerciale, le pétitionnaire produit un engagement de soustraire à toute utilisation aux fins de commerce de détail des surfaces antérieurement utilisées, un tel engagement constitue un des éléments d'information permettant à la commission compétente d'apprécier si le projet considéré peut, en l'état des structures et de la nature des activités commerciales et artisanales existantes, être autorisé, sans nuire aux intérêts protégés par la loi ; qu'il incombe à la commission compétente, sous le contrôle du juge, d'apprécier le sens et la portée d'un tel engagement ainsi que les garanties qui en sont données ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux actes du 23 juillet 2006, la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL, qui exploite un fonds de commerce de jardinerie à Rezé sur un terrain dont sont propriétaires M. et Mme Yves Bodiguel, également parties au contrat, a, d'une part, donné son accord au dépôt par la société Bricolage Océane d'une demande d'autorisation d'équipement commercial, dont la validité était subordonnée à l'enregistrement de la demande par le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial avant le 30 septembre 2006 et, d'autre part, s'est engagée à vendre à la société Bricolage Océane son fonds de commerce de jardinerie, sous les conditions suspensives, en premier lieu, de la réimplantation de la société dans la même zone géographique afin d'y exercer une activité d'entretien d'espaces verts et de l'autorisation par la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique et, sur recours éventuel, par la commission nationale d'équipement commercial, en second lieu, du transfert de la surface de vente exploitée par la SARL ; que ce protocole devait faire l'objet d'un compromis de vente devant être régularisé au plus tard le 30 septembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dépôt de la demande d'autorisation devant la commission départementale n'est intervenu que le 12 octobre 2006, et que le compromis de vente n'a pas été établi, même si le protocole a fait l'objet d'une prorogation le 7 mai 2007 entre le pétitionnaire et la seule SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL ; qu'ainsi, la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL était toujours propriétaire du fonds de commerce de jardinerie qu'elle exploite à Rezé à proximité du site du projet dont l'autorisation est contestée ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission nationale d'équipement commercial a analysé le projet sur lequel elle était appelée à statuer comme une création, d'une part, par transfert d'un établissement exploité à Rezé en Loire-Atlantique par la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL et, d'autre part, par extension ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de l'engagement de non réutilisation à des fins commerciales des locaux utilisés antérieurement, et, par voie de conséquence, le caractère de transfert d'activités existantes du projet contesté, ne pouvaient être tenus pour acquis ; qu'ainsi, pour autoriser ledit projet, la commission nationale d'équipement commercial qui, au demeurant, n'a pas indiqué dans sa décision que la surface exploitée par la jardinerie Bodiguel ne pourrait être affectée à un commerce de détail de plus de 300 m² sans autorisation, a fondé sur des faits matériellement inexacts son appréciation de l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial de la zone de chalandise ; que, dès lors, la SOCIETE BRICO DEPOT est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2007 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant le projet de la société Bricolage Océane ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BRICO DEPOT la somme que demande à ce titre la société Bricolage Océane ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bricolage Océane la somme de 3 000 euros que demande la SOCIETE BRICO DEPOT au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL.

Article 2 : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 15 mai 2007 est annulée.

Article 3 : La société Bricolage Océane versera à la SOCIETE BRICO DEPOT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par de la société Bricolage Océane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JARDINERIE BODIGUEL, à la SOCIETE BRICO DEPOT, à la société Bricolage Océane, à la commission nationale d'équipement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307548
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 307548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307548.20081231
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