La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°308532

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 308532


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, dont le siège est Rue d'Italie à La Tour Du Pin (38110) et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE, dont le siège est 19 rue des Papetiers à Bourgoin-Jallieu (38300) ; le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2007 par laquelle la commission nationa

le d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la société Les Hall...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, dont le siège est Rue d'Italie à La Tour Du Pin (38110) et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE, dont le siège est 19 rue des Papetiers à Bourgoin-Jallieu (38300) ; le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la société Les Halles Blachère Bernard l'autorisation d'extension d'un ensemble commercial par extension d'un magasin alimentaire spécialisé en produits frais à l'enseigne Provenc'halles portant sa surface totale de vente à 475 m² et par extension de 43 m² d'une boulangerie à l'enseigne La Boulangerie de Marie portant sa surface de vente totale à 60 m² à Saint-Jean-de-Soudain (Isère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD-ISERE tend à l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 24 avril 2007 autorisant l'extension d'un ensemble commercial à Saint-Jean-de-Soulain (Isère) par extension de 192 m2 d'un magasin spécialisé en produits frais et de 43 m2 d'une boulangerie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société Les Halles Blachère Bernard :

Considérant que le procès-verbal de la réunion de la commission nationale d'équipement commercial du 24 avril 2007, qui a été versé au dossier, atteste de la régularité de la composition de la commission et du respect du quorum ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité sur ces points manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée de la commission porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance qu'elle est également revêtue, sous la mention pour le secrétaire de la commission, d'une autre signature, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le dossier de demande d'autorisation contient une analyse suffisante des conditions de circulation et de stationnement aux abords du site concerné ;

Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, dans la zone de chalandise isochrone corrigée par les services instructeurs, et compte tenu des évolutions démographiques les plus récentes, prises en compte à bon droit par la commission nationale, la densité des équipements commerciaux à dominante alimentaire serait, après la réalisation du projet contesté, légèrement inférieure à celle observée au niveau national, elle serait nettement supérieure à la densité constatée au niveau départemental ; que, dans ces conditions, la réalisation de ce projet est susceptible de compromettre l'équilibre recherché entre les différentes formes de commerce ;

Considérant toutefois qu'il résulte également des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté, qui consiste en l'extension limitée d'un ensemble commercial existant, permettra d'élargir l'offre spécifique en produits frais et de mieux satisfaire la demande de la clientèle des magasins existant, qu'elle stimulera la concurrence, rééquilibrera l'équipement commercial dans la zone de chalandise, et permettra la création d'au moins sept emplois ; que ces avantages sont de nature à compenser les inconvénients du déséquilibre mentionné ci-dessus ; que, dès lors, en autorisant ce projet, la commission nationale, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de fait sur l'évolution démographique dans la zone de chalandise, a fait une exacte application des principes définis par les dispositions législatives analysés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse aux requérants les sommes qu'ils demandent à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacun d'eux la somme de 2 000 euros à verser, au même titre, à la société Les Halles Blachère Bernard ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN et du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE verseront chacun 2 000 euros à la société Les Halles Blachère Bernard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES COMMERCANTS DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU NORD ISERE, à la société les Halles Blachère Bernard, à la commission nationale d'équipement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 308532
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308532
Numéro NOR : CETATEXT000020061374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;308532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award