Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAFE DE LA PAIX, dont le siège est 11, quai de la Poithevinière à Saint-Martin-de-Ré (17410), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CAFE DE LA PAIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE CAFE DE LA PAIX,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE CAFE DE LA PAIX soutient, d'une part, que, statuant sur sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la cour administrative d'appel n'a, compte tenu de l'argumentation qui lui était soumise, pas suffisamment répondu à son moyen tiré de ce qu'elle avait reçu une édition non à jour de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit sur la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ; que la cour n'a pas suffisamment répondu à son moyen tiré de la répartition égalitaire des pourboires entre les salariés ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en charge des frais financiers supportés par le gérant à raison de l'emprunt qu'il avait souscrit pour l'acquisition de parts dans une société qu'il lui avait ensuite revendues constituait un acte anormal de gestion ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Considérant que la SOCIETE CAFE DE LA PAIX soutient, d'autre part, que, statuant sur sa contestation de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international de New York relatifs aux droits civils et politiques au motif que ces stipulations ne pouvaient être utilement invoquées à l'encontre de procédures administratives d'établissement des pénalités fiscales ; qu'elle a insuffisamment répondu à son moyen tiré du défaut de motivation de la demande de désignation des bénéficiaires prévue à l'article 117 du même code ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE CAFE DE LA PAIX qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CAFE DE LA PAIX n'est pas admis.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAFE DE LA PAIX.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.