Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond B, représenté par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 14 septembre 2007 du jury du concours d'entrée à l'école polytechnique pour la session 2007 (filière physique et sciences de l'ingénieur) par laquelle leur fils Raymond B a été radié de la liste d'admission au concours ;
2°) de mettre à la charge de l'école polytechnique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les membres du jury n'auraient pas été informés de la circonstance que M. B avait triplé sa seconde année de classe préparatoire, en raison de son jeune âge et non d'une insuffisance de ses mérites, manque en fait ;
Considérant que, si d'autres candidats cités par le requérant ont été admis en ayant obtenu, comme lui, une note insuffisante à l'épreuve de langue vivante, le jury, a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre candidats, tenir compte de l'ensemble des notes obtenues par chacun d'entre eux, et pas seulement de celle obtenue dans l'épreuve de langue vivante, pour apprécier souverainement leur valeur respective ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury ni, par voie de conséquence, à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, au directeur de l'école polytechnique et au ministre de la défense.