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31/12/2008 | FRANCE | N°310172

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 310172


Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2007 de la présidente de

l'université de Bourgogne refusant d'annuler les sanctions prises le 16...

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2007 de la présidente de l'université de Bourgogne refusant d'annuler les sanctions prises le 16 octobre 2006 à son encontre ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Bourgogne de le réintégrer dans ses fonctions d'enseignant-chercheur au sein de l'institut universitaire de la vigne et du vin et de lui réaffecter les crédits de recherche supprimés courant 2006, tout en lui assurant le soutien et la caution de l'université dans ses rapports avec les professionnels ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, professeur des universités affecté à l'université de Bourgogne, spécialiste en biologie végétale, effectuait son service d'enseignement à l'unité de formation et de recherche « Sciences de la vie » et menait une activité d'enseignement et de recherche, en coopération avec des organismes professionnels viticoles, à l'«institut de la vigne et du vin » (IVV) , structure dépendant de l'université ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. A, dans le cadre de ses activités à l'IVV, a fait de l'objet de vives critiques de la part de certains organismes professionnels, notamment le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) et la coordination des recherches sur le Chardonnay et le Pinot de Bourgogne ; qu'en raison de cette mise en cause émanant d'organismes professionnels, M. A a demandé la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, demande qui a été rejetée par la présidente de l'université ; que, parallèlement, l'université a pris un certains nombre de mesures visant à mettre un terme à l'activité de M. A au sein de l'IVV ; qu'elle a, ainsi, dans un premier temps, par une décision du 16 octobre 2006, interdit à M. A de se prévaloir de la caution scientifique de l'université dans ses rapports avec les organismes professionnels viticoles ; que, par la suite, ont été supprimés, tant les enseignements que M. A dispensait à l'IVV, que les crédits dont il bénéficiait pour son activité de recherche dans cet institut ; que M. A demande l'annulation de ces diverses décisions ainsi que d'une décision de l'université par laquelle lui aurait été retiré le titre de directeur du laboratoire des sciences de la vigne ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. [...] / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant que les faits pour lesquels M. A a sollicité le bénéfice des dispositions précitées se sont produits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à l'IVV, lequel dépend de l'université de Bourgogne ; que, par suite, M. A relève, pour l'application de ces dispositions, de cette université ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. A, la présidente de l'université pouvait, sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les critiques émises par certains organismes viticoles sur le comportement professionnel de M. A, pour vives qu'elles aient été, n'ont pas revêtu le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la présidente de l'université a, à bon droit, rejeté la demande de protection que lui avait adressée M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle la présidente de l'université de Bourgogne a refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Sur les conclusions dirigées contre un retrait du titre de directeur du laboratoire des sciences de la vigne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne détenait plus, à compter de 1999, le titre de directeur du laboratoire des sciences de la vigne ; que, dans ces conditions, ses conclusions dirigées contre un prétendu retrait postérieur à cette date ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des autres décisions attaquées :

Considérant que l'interdiction faite à M. A par la décision du 16 octobre 2006, la suppression de ses heures d'enseignement à l'IVV, heures d'enseignement qui présentaient le caractère d'heures complémentaires et ne relevaient pas du service statutaire de l'intéressé, et la suppression des crédits de recherches qui lui étaient alloués dans le cadre de son activité à l'IVV, ont été motivées par le souci de mettre un terme au conflit existant entre M. A et certains des organismes professionnels avec lesquels coopérait l'IVV ; que ces décisions ont ainsi revêtu le caractère de mesures prises dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les décisions en cause auraient répondu à une volonté de sanctionner l'intéressé et auraient entraîné, pour ce dernier, un déclassement ; qu'elles pouvaient donc être régulièrement prises sans que soit observée la procédure disciplinaire ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'éducation relatives aux conditions d'indépendance des enseignants et des chercheurs ne faisaient nullement obstacle au prononcé de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions d'annulation présentées par M. A entraîne, par voie conséquence, le rejet de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à l'université de Bourgogne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310172
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 310172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310172.20081231
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