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31/12/2008 | FRANCE | N°311038

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 311038


Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Julie A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme A, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 juin 2007 p

ar laquelle le jury du concours organisé au titre de l'année 2007 par l'in...

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Julie A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme A, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 juin 2007 par laquelle le jury du concours organisé au titre de l'année 2007 par l'institut de recherche pour le développement (IRD) en vue du recrutement d'un directeur de recherche de 2ème classe spécialiste des enjeux hydro-politiques du développement a déclaré ce poste non pourvu, d'autre part, de la décision du 28 juin 2007 du directeur de l'IRD rejetant son recours gracieux du 12 juin 2007 contre cette délibération ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'IRD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission » ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : « Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut de recherche pour le développement (IRD) n'a demandé que le 30 mai 2007 à Mme TROTTIER, candidate au concours de recrutement d'un directeur de recherche dans cet établissement, l'envoi des documents relatifs à son activité et à ses travaux, nécessaires à l'appréciation de ses mérites dans le cadre de l'épreuve prévue par les dispositions précitées, alors que cette épreuve comportait une audition de la candidate qui a eu lieu le 6 juin 2007 ; que ces documents adressés par Mme A, dès le 31 mai 2007, à l'IRD, ont été reçus par cet établissement le 4 juin 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la brièveté du délai ayant séparé cette date de réception de celle de l'audition de Mme A, n'a pas mis à même le jury, notamment ceux de ses membres chargés d'établir les rapports sur l'activité et les travaux de l'intéressée, de prendre, préalablement à l'audition de la candidate, une connaissance suffisante des documents adressés par Mme A, lesquels revêtaient un caractère à la fois technique et pluridisciplinaire ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que l'épreuve prévue par les dispositions précitées s'est déroulée dans des conditions irrégulières et à demander, pour ce motif, l'annulation, tant de la délibération du jury du 6 juin 2007, ayant déclaré le poste non pourvu, que du rejet du 28 juin 2007, par le directeur de l'IRD, du recours qu'elle avait formé contre cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des ces dispositions, de mettre à la charge de l'IRD la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'IRD au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 6 juin 2007 du jury du concours de recrutement d'un directeur de recherche de 2ème classe, spécialiste des enjeux hydro-politiques du développement, à l'institut de recherche pour le développement, ainsi que la décision du 28 juin 2007 par laquelle le directeur de l'institut de recherche pour le développement a rejeté le recours formé par Mme A contre cette délibération, sont annulées.

Article 2 : L'institut de recherche pour le développement versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'institut de recherche pour le développement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Julie A, à l'institut de recherche pour le développement.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311038
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 311038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311038.20081231
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