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31/12/2008 | FRANCE | N°311704

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 311704


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2007 et le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision implicite du vice-recteur de Mayotte rejetant la demande de M. Olivier A tendant à ce que son indemnité de frais de changement de résidence soit calculée sur la base du trajet entre Mayotte et la métropole et condamné l'Etat à payer la s

omme due ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande prés...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2007 et le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision implicite du vice-recteur de Mayotte rejetant la demande de M. Olivier A tendant à ce que son indemnité de frais de changement de résidence soit calculée sur la base du trajet entre Mayotte et la métropole et condamné l'Etat à payer la somme due ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. Olivier A, professeur certifié, a été muté de Mayotte à La Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion le 22 septembre 2005, il a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lequel il a séjourné sur le territoire métropolitain ; que l'intéressé a demandé l'annulation de la décision implicite du vice-recteur de Mayotte procédant au décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que son indemnité de changement de résidence lui soit versée sur la base d'un déplacement entre Mayotte et la métropole ; que, par jugement du 20 septembre 2007, le tribunal administratif de Mamoudzou a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur l'unique moyen du pourvoi :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'en vertu de ce même article sont seuls regardés comme territoires d'outre-mer, pour l'application de ce décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...). » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ce décret ne peut s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ni, par voie de conséquence, aux déplacements effectués à l'occasion de congés administratifs entre Mayotte et la métropole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les déplacements de M. A, tant de Mayotte vers le territoire métropolitain que de celui-ci vers la Réunion, ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que M. A avait droit à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée, en application de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils : / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet entre Mayotte et la métropole effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à une indemnité pour changement de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le tribunal administratif de Mamoudzou sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Patrice A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311704
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 311704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311704.20081231
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