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31/12/2008 | FRANCE | N°314130

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 314130


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo

ir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, capitaine de l'armée de l'air, chargée d'études à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. (...) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé » ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit être accompagnée, sauf si des circonstances particulières y font obstacle, d'un entretien avec le notateur, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 12 avril 2007, d'un entretien avec le sous-directeur du droit international et du droit européen, autorité notatrice en premier ressort, lors duquel ses notes et appréciations lui ont été communiquées ; que les circonstances que l'entretien préliminaire à son entretien de notation ainsi que sa fiche d'objectifs n'auraient pas été réalisés dans les conditions prévues par l'instruction du 29 janvier 2007 relative à la notation des officiers et par le guide relatif à l'établissement du bulletin de notation interarmées des officiers, documents dépourvus de valeur réglementaire, et qu'elle n'aurait pu bénéficier d'un entretien avec sa hiérarchie sur les objectifs de son poste pour l'année 2007, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa notation au titre de l'année 2007 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que l'évaluation de la qualité globale des services rendus apparaissant sur son bulletin de notation est en contradiction avec le sérieux, la motivation et les capacités de travail qui lui sont reconnus, et que sa hiérarchie ne lui a jamais fait part de ses insatisfactions quant à sa manière de servir, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des résultats auxquels est parvenu la requérante dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, la décision contestée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demandé l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 janvier 2008 confirmant sa notation au titre de l'année 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314130
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 314130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314130.20081231
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