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31/12/2008 | FRANCE | N°316653

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 316653


Vu 1°), sous le n° 316653, la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Franco A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. Jacques C, annulé l'élection de Mme Mireille D en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos à la suite des opérations qui se sont déroulées le 9 mars 2008 et proclamé élue Mme Florence E, d'autre part, de rejeter e

n totalité la protestation de M. Jacques C ;

Vu 2°), sous le n° ...

Vu 1°), sous le n° 316653, la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Franco A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. Jacques C, annulé l'élection de Mme Mireille D en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos à la suite des opérations qui se sont déroulées le 9 mars 2008 et proclamé élue Mme Florence E, d'autre part, de rejeter en totalité la protestation de M. Jacques C ;

Vu 2°), sous le n° 316826, la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille B, demeurant ... et M. Paul Franco A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. Jacques C, annulé l'élection de Mme B en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos à la suite des opérations qui se sont déroulées le 9 mars 2008 et proclamé élue Mme Florence E, d'autre part, de rejeter en totalité la protestation de M. Jacques C et de valider l'élection de Mme B en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos, enfin de mettre à la charge de M. Jacques C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Saint-Denis et présentent à juger les mêmes questions relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Cilaos (La Réunion) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Cilaos, la liste conduite par M. Paul Franco A a obtenu 23 des 29 sièges à pourvoir au conseil municipal et celle conduite par M. Jacques C les 6 sièges restant à pourvoir ; que Mme B, qui figurait en deuxième position sur la liste conduite par M. Paul Franco A a été élue ; que M. Paul Franco A et Mme B demandent l'annulation de l'article 1er du jugement du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la protestation de M. Jacques C, annulé l'élection de Mme B et proclamé élue Mme E ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics (...) ; qu'en se bornant à relever que Mme B était responsable de l'établissement thermal de Cilaos, établissement public départemental, sans indiquer en quoi cette circonstance conduisait à estimer qu'elle relevait des dispositions du 8° précité de l'article L. 231 du code électoral, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que l'article 1er du jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Jacques C est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation, dans la mesure de l'annulation prononcée ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement thermal de Cilaos, qui n'a pas la personnalité morale et est placé sous l'autorité du directeur du développement rural, de l'agriculture et de la forêt du conseil général, doit être regardé comme un service du conseil général, au sens de l'article L. 231 précité du code électoral, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il serait majoritairement financé par des ressources propres ; que Mme B, fonctionnaire territorial de catégorie A, a été affectée à compter du 6 juin 2005 à la direction du développement rural, de l'agriculture et de la forêt, en qualité de responsable de l'établissement thermal de Cilaos ; qu'elle dispose d'une délégation de signature pour, notamment, la gestion des crédits du département affectés à l'établissement, les actes courants de gestion administrative et comptable, la certification du service fait et la liquidation des dépenses, les marchés et bons de commande inférieurs à 4 000 euros ; que si l'établissement thermal de Cilaos a été temporairement fermé pour travaux en 2007, il n'est pas soutenu que Mme B aurait, de ce fait, cessé d'y exercer ses fonctions ; qu'ainsi, et alors même que son nom ne figurerait pas sur l'organigramme des services du conseil général, Mme B doit être regardée, pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral, comme un chef de service du conseil général ; qu'elle était, par suite, inéligible ; qu'en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu d'annuler son élection en tant que conseillère municipale de la commune de Cilaos et de proclamer élue Mme E, inscrite immédiatement après le dernier élu de la liste où figurait Mme B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Jacques C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. Paul Franco A et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 mai 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : L'élection de Mme B en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos est annulée. Mme E est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B et M. Paul Franco A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Franco A, à Mme Mireille B, à M. Jacques C, à Mme Florence E et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316653
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 316653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316653.20081231
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