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31/12/2008 | FRANCE | N°317326

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 317326


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. Jacques J, demeurant ... et M. Jean-Louis A, demeurant ... ; MM. J et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Siran (Hérault), ensemble les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

2°) de déclarer l'inéligi

bilité de M. B pour une durée d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. Jacques J, demeurant ... et M. Jean-Louis A, demeurant ... ; MM. J et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Siran (Hérault), ensemble les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

2°) de déclarer l'inéligibilité de M. B pour une durée d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépouillement du scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Siran (Hérault) a débuté à 18 heures et s'est déroulé normalement sans qu'aucun incident ne soit à signaler ; que le président du bureau de vote, maire sortant, a ensuite proclamé les résultats du scrutin ; que, si M. Jean-Louis A, candidat à ces élections et M. Jacques J, assesseur de la liste « Siran pour tous », soutiennent que le président du bureau de vote aurait alors demandé aux personnes présentes de siffler les candidats de la liste opposée et que des altercations ont eu lieu entre les membres des deux listes en présence, ces faits, à les supposer établis, ne se sont produits qu'après la proclamation des résultats ; que, par suite, comme l'ont relevé les premiers juges, ces incidents n'ont pu, en tout état de cause, avoir d'incidence ni sur la régularité, ni sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A et J ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs protestations dirigées contre l'élection, le 9 mars 2008, des 15 candidats de la liste conduite par le maire sortant ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. A et J est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Louis A et Jacques J, à Mmes Chantal G, Odile L, Jacqueline M, Andrée I et Nicole K, à MM. René B, Jean-Claude F, Norbert H, Norbert P, Georges Q, Sébastien C, Louis O, Serge E, Nicolas N et Loïc D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317326
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 317326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317326.20081231
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