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31/12/2008 | FRANCE | N°317585

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 317585


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lauriane J, demeurant ... ; Mlle J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Loré ( Orne) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lauriane J, demeurant ... ; Mlle J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Loré ( Orne) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 68 du code électoral, les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la protestation qu'elle a formée dans le délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du même code contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Loré (Orne), Mlle J a mentionné que les bulletins de vote n'avaient pas été détruits, en méconnaissance de la loi ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, après avoir relevé que le grief tiré de ce que les bulletins de vote n'avaient pas été détruits le soir même des opérations électorales avait été présenté pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux, l'a jugé irrecevable ; qu'il appartient par suite au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce grief dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Mais considérant que, s'il résulte de l'instruction que le 13 mars 2008, soit quatre jours après les élections, les bulletins étaient placés dans un sac en attendant d'être incinérés, cette méconnaissance des prescriptions de l'article R. 68 du code électoral ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser des fraudes ;

Considérant, en deuxième lieu, que les griefs tirés de la présence de deux assesseurs d'une même famille et de ce que le nombre d'assesseurs était contraire à l'article R. 44 du même code ont été présentés pour la première fois après l'expiration du délai de cinq jours mentionné ci-dessus ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne constituaient pas le développement des griefs invoqués dans ce délai ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges les ont écartés comme irrecevables ;

Considérant, enfin, que Mlle J reprend en appel le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 63 du code électoral ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle J n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme F et M. K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle J est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme F et M. K sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lauriane J, à M. Alain D, à M. Daniel H, à M. Jean-Pierre I, à M. Gérard A, à Mme Marie-Thérèse F, à M. Bernard K, à Mme Marie-Claire E, à Mme Josette B, à M. Michel H, à M. Philippe C, à M. Robert G et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-04 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION. - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - EVOCATION - ABSENCE - JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE AYANT ÉCARTÉ À TORT UN MOYEN COMME IRRECEVABLE [RJ1].

54-08-01-04 Le fait, pour le juge de première instance en matière électorale, d'écarter à tort un grief comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du grief écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres griefs invoqués en appel.


Références :

[RJ1]

Section, 16 mai 2003, Mlle Maltseva, n° 242875, p. 230.


Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 317585
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317585
Numéro NOR : CETATEXT000020868441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;317585 ?
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