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31/12/2008 | FRANCE | N°317662

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 317662


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude L, demeurant ...; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chasseradès (Lozère) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justic

e administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude L, demeurant ...; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chasseradès (Lozère) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. L demande l'annulation du jugement du 26 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour de l'élection municipale qui s'est déroulée le 9 mars 2008 dans la commune de Chasseradès (Lozère) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 47 du même code : Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin (...) ; que si M. L allègue qu'en méconnaissance de ces dispositions, un des candidats de la liste du maire sortant, qui n'était électeur ni dans la commune ni dans le département, aurait tenu le bureau de vote, pendant deux heures en début d'après-midi, notamment en faisant signer la liste d'émargement, alors qu'il n'avait aucune qualité pour le faire, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas, en l'absence de manoeuvre, une irrégularité de nature à altérer le résultat du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 67 du même code : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; qu'il résulte de l'instruction que l'exemplaire du procès-verbal des opérations électorales transmis à la préfecture, fait apparaître que dix candidats ont obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui est conforme à la feuille de dépouillement des votes et à la feuille de proclamation annexée au procès-verbal ; que M. L ne conteste pas ces résultats ; que si, sur l'exemplaire du procès-verbal destiné à la mairie, deux lignes ont fait l'objet de surcharges, ces corrections d'erreurs matérielles portant sur le nombre de bulletins écrits sur papier de couleur et sur les modalités de calcul de la majorité absolue, n'ont pas eu pour effet, en l'absence de manoeuvre ou de fraude, de vicier la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que les énonciations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la circonstance que le président du bureau de vote avait annoncé par erreur, à l'issue du scrutin, que huit candidats avaient été élus, alors qu'il ressort du procès-verbal et de la feuille de proclamation qui y est annexée que le nombre des élus était de dix, n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude L, à M. Bernard E à Mme Crystel G, à M. Paul A, à M. Bernard K, à M. Yohan B, à Mme Jacqueline F, à Mme Joëlle C, à M. Bruno I, à M. Daniel J, à Mme Christine H, à M. Jean-Paul D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317662
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 317662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317662.20081231
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