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31/12/2008 | FRANCE | N°317828

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 317828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent C demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour de scrutin organisé le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Galluis (Yvelines) et tendant à ce qu'il soit proclamé élu ainsi que Mme J

osette F en lieu et place de MM. Raphaël E et Philippe D ;

2°) d'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent C demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour de scrutin organisé le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Galluis (Yvelines) et tendant à ce qu'il soit proclamé élu ainsi que Mme Josette F en lieu et place de MM. Raphaël E et Philippe D ;

2°) d'annuler l'élection au second tour de scrutin de MM. E et D et de le proclamer élu ainsi que Mme F ;

3°) de mettre à la charge de MM. E et D le versement de la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. C,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C fait appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour de scrutin organisé le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Galluis (Yvelines) et tendant à ce qu'il soit proclamé élu ainsi que Mme Josette F en lieu et place de MM. Raphaël E et Philippe D ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral qu'en cas de renouvellement général des conseils municipaux, le tribunal administratif est dessaisi de la protestation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son enregistrement au greffe du tribunal ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. C a été enregistrée le 19 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Versailles et qu'il y a été statué le 27 mai suivant, soit avant l'expiration du délai prescrit par ces dispositions ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'à cette date le tribunal administratif était dessaisi ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) ; qu'il résulte de l'instruction que sur les cinq bulletins dont M. C conteste l'invalidation par le bureau de vote de la commune de Galluis qui compte 824 électeurs inscrits, le nom de Mme G était soit précédé d'une croix, soit entouré par un cercle soit suivi de la mention maire ; que ces signes, qui n'apparaissent nécessaires ni à l'expression du choix des électeurs, ni à la bonne lecture de leur bulletin et n'ont pas été tracés accidentellement, constituent des signes de reconnaissance de nature à justifier l'invalidation de ces bulletins, même en l'absence de manoeuvre alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demandent MM. E et D sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. E et D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent C, à M. Raphaël E, à M. Philippe D, à Mme Josette F et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317828
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 317828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317828.20081231
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