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31/12/2008 | FRANCE | N°317830

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 317830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2008 et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude B et autres, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Robert A, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Hagondange (57300) ;

2°) de mettre à la charge de M. A la

somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2008 et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude B et autres, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Robert A, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Hagondange (57300) ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Jean-Claude B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Hagondange ( Moselle) le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que M. B, maire sortant, candidat aux élections, en ayant fait déposer par les employés municipaux le jeudi précédant le premier tour de scrutin, dans les boîtes aux lettres des habitants de la place Jean Burger et de la rue de Metz, un courrier relatif aux problèmes de stationnement rencontrés par ces habitants, accompagné d'un questionnaire, signé es-qualité du maire et rédigé sur du papier à en-tête de la mairie, avait détourné à des fins électorales les moyens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du service public, portant atteinte à l'égalité des candidats et que ces faits, eu égard au faible nombre de voix séparant le résultat obtenu par la liste du maire sortant de la majorité absolue, étaient constitutifs d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le courrier litigieux, le maire sortant a entendu répondre à une pétition comptant environ 150 signatures, qui venait de lui être adressée en sa qualité de maire par des riverains de la place Burger et de la rue de Metz, faisant état de leur insatisfaction suscitée par des problèmes de stationnement récurrents, occasionnés depuis trois ans par les travaux d'aménagement de parkings et par la mise en place d'une zone bleue ; que ce courrier et le questionnaire qui l'accompagnait ont été adressés aux seuls riverains concernés par ces difficultés de stationnement et ne comportaient pas d'éléments de polémique électorale ; que, par suite, la circonstance que M. B ait pu agir en qualité de maire dans le champ de la gestion municipale pendant la campagne électorale, et à supposer même que ce courrier ait pu être distribué par des employés municipaux le jeudi précédant le scrutin, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre susceptible d'avoir exercé une influence sur le résultats du scrutin ; que d'ailleurs, si les adversaires de la liste conduite par le maire sortant avaient estimé que celui-ci avait commis un excès de propagande électorale et avaient souhaité réagir à ce courrier, ils disposaient d'un délai suffisant pour faire connaître leurs positions aux destinataires du courrier, lesquels, comme il a été dit, étaient en nombre restreint et localisés sur un espace limité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Hagondange ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. A dans sa protestation devant le tribunal de Strasbourg ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, les traditionnelles cartes de voeux envoyées par le maire, qui présentaient cette année, les réalisations de la municipalité sous forme de vues aériennes et étaient dénuées de tout élément de polémique électorale, n'étaient pas constitutives d'un abus de propagande ;

Considérant de même, que tant la cérémonie de présentation des voeux à la population, inscrite dans les manifestations habituelles de la commune, que le discours tenu par le maire à cette occasion ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une propagande électorale ; que le grief tiré de ce que le directeur des services de la commune aurait, au cours de cette même cérémonie, usé de son influence pour appeler à voter pour le maire, manque en fait ; que, tant lors de la journée de la femme qui s'est tenue la veille des élections que lors du salon du livre féminin qui s'est déroulé les 23 et 24 février 2008 à Hagondange, le comportement du maire sortant, au cours de ces manifestations habituelles dans la commune à cette époque de l'année, n'a pas outrepassé le rôle normal d'un élu dans le cadre de manifestations publiques ;

Considérant que, s'il est soutenu qu'un employé de la commune a distribué un tract appelant à voter pour le maire sortant, il ne résulte pas de l'instruction que cette distribution isolée soit intervenue pendant les heures de travail de l'intéressé ;

Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, les élus candidats à une élection peuvent légalement présenter un bilan de la gestion de leurs mandats dans les six mois précédant le mois au cours duquel il est procédé à des élections générales ; qu'ainsi, il était loisible au maire sortant, sans que cela puisse être regardé comme un abus de propagande, d'utiliser la page consacrée à son groupe politique, dans le supplément destiné à l'expression des groupes politiques du magazine Hagondange du mois de février 2008, pour défendre ses réalisations et annoncer sa candidature à l'élection municipale ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, lors d'un déplacement électoral, le premier adjoint du maire a utilisé un véhicule municipal, n'est pas établi ; que s' il est soutenu que le maire n'a pas voulu communiquer à l'opposition municipale un audit en date de 1996 de la piscine, une telle circonstance serait en l'espèce et en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité du scrutin ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de la non conformité des bulletins de vote de la liste de M. B a été présenté en dehors du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral et est par conséquent irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mai 2008 et le rejet de la protestation de M. A tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Hagondange ;

Sur les conclusions de M. B et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 27 mai 2008 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La protestation de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête de M. B et autres sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B, à M. Robert A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317830
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 317830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317830.20081231
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