Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Balaruc-les-Bains (Hérault) pour le renouvellement des conseillers municipaux ;
2°) d'ordonner avant dire droit, de communiquer à son conseil l'ensemble des procurations utilisées lors du 2ème tour des opérations électorales et l'ensemble des pièces justificatives ayant permis l'établissement desdites procurations ainsi que de transmettre ces documents aux parties ;
3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Balaruc-les-Bains ;
4°) de mettre à la charge de M. Gérard B et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si dans la protestation initiale de M. C, électeur de la commune de Balaruc-les-Bains, déposée dans les délais du recours contentieux de cinq jours, celui-ci faisait état des pressions organisées, le jour du scrutin, sur les abstentionnistes, il n'a présenté que le 30 avril 2008, c'est-à-dire hors du délai de recours contentieux, le grief tiré de l'existence de procurations frauduleuses ; que ce grief ne saurait être regardé comme constituant le développement du premier grief et est, dès lors, irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger C, à M. Gérard B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.