Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie et à la demande de M. Alain C et Mlle Stéphanie A, il a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Bernard D en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a été condamné, par un arrêt du 30 août 2006 de la cour d'appel de Chambéry, à une peine d'interdiction des droits civiques, notamment de vote et d'éligibilité, pour une durée de cinq ans, conformément aux articles 131-26 et 441-10 du code pénal et que le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007 ; que la condamnation du requérant est ainsi devenue définitive et que le délai de privation des droits civiques a commencé à courir à partir de cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral [...] » ; qu'il résulte de ces dispositions, alors même que M. B n'avait pas encore fait l'objet de radiation de la liste électorale de la commune des Contamines-Montjoie et que la mention de sa condamnation pénale n'aurait pas encore été portée à son casier judiciaire, qu'il était inéligible ; que la circonstance que l'intéressé avait présenté le 5 février 2008, devant la cour d'appel de Chambéry, une demande en relèvement sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale, laquelle n'a pas de caractère suspensif, est sans incidence sur son inéligibilité ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, à M. Alain C, à Mlle Stéphanie A, au préfet de la Haute-Savoie et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.