La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°317986

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 317986


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie et à la demande de M. Alain C et Mlle Stéphanie A, il a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Bernard D en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de

s dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie et à la demande de M. Alain C et Mlle Stéphanie A, il a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Bernard D en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a été condamné, par un arrêt du 30 août 2006 de la cour d'appel de Chambéry, à une peine d'interdiction des droits civiques, notamment de vote et d'éligibilité, pour une durée de cinq ans, conformément aux articles 131-26 et 441-10 du code pénal et que le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007 ; que la condamnation du requérant est ainsi devenue définitive et que le délai de privation des droits civiques a commencé à courir à partir de cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral [...] » ; qu'il résulte de ces dispositions, alors même que M. B n'avait pas encore fait l'objet de radiation de la liste électorale de la commune des Contamines-Montjoie et que la mention de sa condamnation pénale n'aurait pas encore été portée à son casier judiciaire, qu'il était inéligible ; que la circonstance que l'intéressé avait présenté le 5 février 2008, devant la cour d'appel de Chambéry, une demande en relèvement sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale, laquelle n'a pas de caractère suspensif, est sans incidence sur son inéligibilité ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, à M. Alain C, à Mlle Stéphanie A, au préfet de la Haute-Savoie et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317986
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 317986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317986.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award