La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°318130

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 318130


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis O, demeurant ..., Mme Irène S, demeurant ... ; M. André H, demeurant ..., Mme Nadine G, demeurant ..., M. Bernard J, demeurant ..., Mme Anne-Marie F, demeurant ..., M. Francis C, demeurant ..., Mme Véronique N, demeurant Lauterie Sud à Trélissac (24750), M. Jean-Marie R, demeurant ..., Mme Ludivine W, demeurant ..., M. Olivier D, demeurant ..., Mme Marie-Agnès Blanche E, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ..., Mme Christine P, demeurant ..., M. Jean-Louis Q, dem

eurant ..., Mme Monique V, demeurant ..., M. Lucien B, dem...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis O, demeurant ..., Mme Irène S, demeurant ... ; M. André H, demeurant ..., Mme Nadine G, demeurant ..., M. Bernard J, demeurant ..., Mme Anne-Marie F, demeurant ..., M. Francis C, demeurant ..., Mme Véronique N, demeurant Lauterie Sud à Trélissac (24750), M. Jean-Marie R, demeurant ..., Mme Ludivine W, demeurant ..., M. Olivier D, demeurant ..., Mme Marie-Agnès Blanche E, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ..., Mme Christine P, demeurant ..., M. Jean-Louis Q, demeurant ..., Mme Monique V, demeurant ..., M. Lucien B, demeurant ..., Mme Catherine T, demeurant ..., M. Pascal I, demeurant ..., Mme Marie-Françoise K, demeurant lieudit ..., M. Philippe L, demeurant ... et Mme Nathalie M, demeurant ... ; M. O et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Trélissac (Dordogne) ;

2°) de rejeter la protestation de M. Pierre U et autres ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code électoral : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins [...] » ; que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient cependant d'apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir vicié les résultats du scrutin ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales du 16 mars 2008, ayant donné la majorité des sièges à la liste conduite par M. O, en retenant l'existence d'une manoeuvre qui, compte tenu de l'écart de cinq voix ayant séparé les deux listes en présence, a été de nature à altérer les résultats de l'élection ;

Considérant que, eu égard aux arguments présentés par les appelants, à l'appui de leur unique moyen d'appel tiré de l'absence de manoeuvre, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux que le tribunal administratif a retenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales du 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Trélissac ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'ensemble des parties au litige doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. O est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Pierre U et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis O, à Mme Irène S, à M. André H, à Mme Nadine G, à M. Bernard J, à Mme Anne-Marie F, à M. Francis C, à Mme Véronique N, à M. Jean-Marie R, à Mme Ludivine W, à M. Olivier D, à Mme Marie-Agnès Blanche E, à M. Daniel A, à Mme Christine P, à M. Jean-Louis Q, à Mme Monique V, à M. Lucien B, à Mme Catherine T, à M. Pascal I, à Mme Marie-Françoise K, à M. Philippe L, à Mme Nathalie M et à M. Pierre U, au préfet de la région de Dordogne et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318130
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 318130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318130.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award