La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°318179

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 318179


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur déféré préfectoral, a annulé l'élection de Mme C en qualité de conseiller municipal de la commune de Montenoy (Meurthe-et-Moselle) et a proclamé élu M. Denys B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice adminis

trative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur déféré préfectoral, a annulé l'élection de Mme C en qualité de conseiller municipal de la commune de Montenoy (Meurthe-et-Moselle) et a proclamé élu M. Denys B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des élections municipales de la commune de Montenoy (Meurthe-et-Moselle), Mme C a obtenu 91 voix et M. B 89 voix ; que, Mme C a été ainsi élue sur le dernier siège à pourvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms [...] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a imprimé les bulletins de vote portant son nom sur une feuille dépassant le format prévu à l'article R. 30 du code électoral ; qu'il a été avisé de cette erreur après le dépôt de ces bulletins à la mairie et leur distribution aux électeurs ; que, voulant remédier à son erreur, il a procédé à une nouvelle impression des bulletins respectant les prescriptions de l'article R. 30 et que ceux-ci ont été distribués auprès des habitants de la commune avec une note les informant de l'erreur précédemment commise et leur demandant de ne pas mettre dans les urnes les bulletins de vote dont le format était irrégulier ; que, toutefois, lors du dépouillement, trois enveloppes contenaient des bulletins de vote de format irrégulier qui ont été déclarés nuls ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que ces trois bulletins litigieux avaient une taille différente des autres bulletins de vote émis en faveur de M. B et qu'ils excédaient le format réglementaire, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de manoeuvre, de nature à entraîner leur nullité ;

Considérant, en second lieu, que la note distribuée par M. B aux habitants de la commune ne saurait être regardée, compte-tenu des termes qu'elle emploie et de son objet, comme un acte de propagande électorale portant atteinte à l'égalité des candidats aux élections et à la sincérité des résultats du scrutin ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, après avoir pris en compte les trois bulletins litigieux, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Montenoy et a proclamé élu à sa place M. B ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, à M. Denys B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318179
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 318179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318179.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award